Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois
Attendu que le travail des responsables de l'application des lois* représente un service social de grande importance et qu'il faut donc maintenir et le cas échéant améliorer leurs conditions de travail et leur statut,
Attendu qu'une menace à la vie et à la sécurité des responsables de l'application des lois doit être tenue pour une menace à la stabilité de la société dans son ensemble,
Attendu que les responsables de l'application des lois ont un rôle essentiel dans la protection du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, garantie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmé dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Attendu que l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus prévoit les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire peuvent avoir recours à la force dans l'accomplissement de leurs fonctions,
Attendu que l'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois dispose que ces responsables ne peuvent recourir à la force que lorsque cela est strictement nécessaire et seulement dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions,
Attendu que la réunion préparatoire interrégionale du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s'est tenue à Varenna (Italie), a arrêté les éléments qui devraient être examinés au cours des travaux ultérieurs sur les restrictions à l'utilisation de la force et des armes à feu par les responsables de l'application des lois,
Attendu que le septième Congrès, dans sa résolution 14, souligne notamment que le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois devraient être conciliés avec le respect approprié des droits de l'homme,
Attendu que le Conseil économique et social, à la section IX de sa résolution 1986/10, en date du 21 mai 1986, invite les Etats Membres à accorder une attention particulière, lors de l'application du Code, à l'usage de la force et des armes à feu par les responsables de l'application des lois et que l'Assemblée générale, dans sa résolution 41/149, en date du 4 décembre 1986, se félicite notamment de cette recommandation du Conseil,
Attendu qu'il convient donc de tenir compte, sous réserve des exigences de leur sécurité personnelle, du rôle des responsables de l'application des lois dans l'exercice de la justice, de la protection du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes, de la responsabilité qui incombe à ces responsables de maintenir la sécurité publique et la paix sociale et de l'importance de leurs qualifications, de leur formation et de leur conduite,
Les pouvoirs publics doivent tenir compte des Principes de base ci-après, qui ont été formulés en vue d'aider les Etats Membres à assurer et à promouvoir le véritable rôle des responsables de l'application des lois, à les respecter dans le cadre de leur législation et de leur pratique nationale et à les porter à l'attention des responsables de l'application des lois ainsi que d'autres personnes telles que les juges, les membres du parquet, les avocats, les représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et le public.
Dispositions générales
1. Les pouvoirs publics et les autorités de police adopteront et appliqueront des réglementations sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu contre les personnes par les responsables de l'application des lois. En élaborant ces réglementations, les gouvernements et les services de répression garderont constamment à l'examen les questions d'éthique liées au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu.2. Les gouvernements et les autorités de police mettront en place un éventail de moyens aussi large que possible et muniront les responsables de l'application des lois de divers types d'armes et de munitions qui permettront un usage différencié de la force et des armes à feu. Il conviendrait à cette fin de mettre au point des armes nom meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, en vue de limiter de plus en plus le recours aux moyens propres à causer la mort ou des blessures. Il devrait également être possible, dans ce même but, de munir les responsables de l'application des lois d'équipements défensifs tels que pare-balles, casques ou gilets antiballes et véhicules blindés afin qu'il soit de moins en moins nécessaire d'utiliser des armes de tout genre.
3. La mise au point et l'utilisation d'armes non meurtrières neutralisantes devraient faire l'objet d'une évaluation attentive afin de réduire au minimum les risques à l'égard des tiers et l'utilisation de telles armes devrait être soumise à un contrôle strict.
4. Les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu. Ils ne peuvent faire usage de la force ou d'armes à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d'escompter le résultat désiré.
5. Lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois:
a) En useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre;
b) S'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique et de respecter et de préserver la vie humaine;
c) Veilleront à ce qu'une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée;
d) Veilleront à ce que la famille ou des proches de la personne blessée ou autrement affectée soient avertis le plus rapidement possible.
6. Lorsque l'usage de la force ou des armes à feu par les responsables de l'application des lois entraîne une blessure ou un décès, ces responsables présenteront sans délai à leurs supérieurs un rapport sur l'incident, conformément au principe 22.
7. Les gouvernements feront en sorte que l'usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l'application des lois soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale.
8. Aucune circonstance exceptionnelle, comme l'instabilité de la situation politique intérieure ou un état d'urgence, ne peut être invoquée pour justifier une dérogation à ces Principes de base.
Dispositions spéciales
9. Les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.10. Dans les circonstances visées au principe 9, les responsables de l'application des lois doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l'incident.
11. Une réglementation régissant l'usage des armes à feu par les responsables de l'application des lois doit comprendre des directives aux fins ci-après:
a) Spécifier les circonstances dans lesquelles les responsables de l'application des lois sont autorisés à porter des armes à feu et prescrire les types d'armes à feu et de munitions autorisés;
b) S'assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles;
c) Interdire l'utilisation des armes à feu et des munitions qui provoquent des blessures inutiles ou présentent un risque injustifié;
d) Réglementer le contrôle, l'entreposage et la délivrance d'armes à feu et prévoir notamment des procédures conformément auxquelles les responsables de l'application des lois doivent rendre compte de toutes les armes et munitions qui leur sont délivrées;
e) Prévoir que des sommations doivent être faites, le cas échéant, en cas d'utilisation d'armes à feu;
f) Prévoir un système de rapports en cas d'utilisation d'armes à feu par des responsables de l'application des lois dans l'exercice de leurs fonctions.
Maintien de l'ordre en cas de rassemblements illégaux
12. Comme chacun a le droit de participer à des réunions licites et pacifiques, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les pouvoirs publics et les services et agents responsables de l'application des lois doivent reconnaître que la force et les armes à feu ne peuvent être employées que conformément aux principes 13 et 14.13. Les responsables de l'application des lois doivent s'efforcer de disperser les rassemblements illégaux mais non violents sans recourir à la force et, lorsque cela n'est pas possible, limiter l'emploi de la force au minimum nécessaire.
14. Les responsables de l'application des lois ne peuvent utiliser des armes à feu pour disperser les rassemblements violents que s'il n'est pas possible d'avoir recours à des moyens moins dangereux, et seulement dans les limites du minimum nécessaire. Les responsables de l'application des lois ne doivent pas utiliser d'armes à feu en pareils cas, sauf dans les conditions stipulées dans le principe 9.
Maintien de l'ordre parmi les prévenus et condamnés incarcérés
15. Les responsables de l'application des lois ne doivent pas, dans leurs relations avec des prévenus ou condamnés incarcérés, avoir recours à la force sauf lorsque cela est indispensable au maintien de la sécurité et de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, ou lorsque la sécurité des personnes est menacée.16. Les responsables de l'application des lois ne doivent pas, dans leurs relations avec les prévenus ou condamnés incarcérés, avoir recours aux armes à feu, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace immédiate de mort ou de blessure grave, ou lorsque ce recours est indispensable pour prévenir l'évasion d'un prévenu ou condamné incarcéré présentant le risque visé au principe 9.
17. Les principes qui précèdent s'entendent sans préjudice des droits, devoirs et responsabilités des agents de l'administration pénitentiaire, tels qu'ils sont énoncés dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, en particulier aux règles 33, 34 et 54.
Aptitudes, formation et conseils
18. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois sont sélectionnés par des procédures appropriées, qu'ils présentent les qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques requises pour le bon exercice de leurs fonctions et qu'ils reçoivent une formation professionnelle permanente et complète. Il convient de vérifier périodiquement s'ils demeurent aptes à remplir ces fonctions.19. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois reçoivent une formation et sont soumis à des tests selon des normes d'aptitude appropriées sur l'emploi de la force. Les responsables de l'application des lois qui sont tenus de porter des armes à feu ne doivent être autorisés à en porter qu'après avoir été spécialement formés à leur utilisation.
20. Pour la formation des responsables de l'application des lois, les pouvoirs publics et les autorités de police accorderont une attention particulière aux questions d'éthique policière et de respect des droits de l'homme, en particulier dans le cadre des enquêtes, et aux moyens d'éviter l'usage de la force ou des armes à feu, y compris le règlement pacifique des conflits, la connaissance du comportement des foules et les méthodes de persuasion, de négociation et de médiation, ainsi que les moyens techniques, en vue de limiter le recours à la force ou aux armes à feu. Les autorités de police devraient revoir leur programme de formation et leurs méthodes d'action en fonction d'incidents particuliers.
21. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent assurer une aide psychologique aux responsables de l'application des lois impliqués dans des situations où la force et les armes à feu sont utilisées.
Procédures d'établissement de rapport et d'enquête
22. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent établir des procédures appropriées de rapport et d'enquête pour tous les incidents visés aux principes 6 et 11 f). Pour les incidents faisant l'objet d'un rapport en vertu des présents Principes, les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer qu'une procédure d'enquête effective puisse être engagée et que, dans l'administration ou le parquet, des autorités indépendantes soient en mesure d'exercer leur juridiction dans des conditions appropriées. En cas de décès ou de blessure grave, ou autre conséquence grave, un rapport détaillé sera envoyé immédiatement aux autorités compétentes chargées de l'enquête administrative ou de l'information judiciaire.23. Les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu ou leurs représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à une procédure judiciaire. En cas de décès de ces personnes, la présente disposition s'applique à leurs personnes à charge.
24. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent faire en sorte que les supérieurs hiérarchiques soient tenus pour responsables si, sachant ou étant censés savoir que des agents chargés de l'application des lois placés sous leurs ordres ont ou ont eu recours à l'emploi illicite de la force ou des armes à feu, ils n'ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher, faire cesser ou signaler cet abus.
25. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent faire en sorte qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire ne soit prise à l'encontre de responsables de l'application des lois qui, conformément au Code de conduite pour les responsables de l'application des lois et aux présents Principes de base, refusent d'exécuter un ordre de recourir à la force ou aux armes à feu ou qui dénoncent le recours à la force ou aux armes à feu par d'autres responsables de l'application des lois.
26. L'obéissance aux ordres ne pourra être invoquée comme moyen de défense si les responsables de l'application des lois savaient qu'un ordre de recourir à la force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves était manifestement illicite et s'ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de l'exécuter. De toute façon, la responsabilité du supérieur qui a donné l'ordre illicite est également engagée.
__________* D'après le commentaire de l'article premier du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, l'expression "responsable de l'application des lois" englobe tous les représentants de la loi, qu'ils soient désignés ou élus, qui exercent des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d'arrestation ou de détention. Dans les pays où des pouvoirs de police sont exercés par des autorités militaires, en uniforme ou en civil, ou par des forces de sécurité de l'Etat, la définition des responsables de l'application de la loi s'étend également aux agents de ces services.