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Instrument universel

Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet


Considérant que, dans la Charte des Nations Unies, les peuples du monde se sont déclarés résolus notamment à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et ont proclamé qu'un de leurs buts était de réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans aucune distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce les principes de l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence et du droit qu'a toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent et impartial,

Considérant le décalage qui existe fréquemment entre la vision qui sous-tend ces principes et la situation réelle,

Considérant que l'organisation et l'administration de la justice devraient, dans tous les pays, s'inspirer de ces principes et que des efforts devraient être faits pour traduire pleinement ces derniers dans la réalité,

Considérant que les magistrats du parquet jouent un rôle fondamental dans l'administration de la justice et que les règles qui leur sont applicables dans l'exercice de leurs importantes fonctions doivent les encourager à respecter et à appliquer les principes susmentionnés, garantissant ainsi un système de justice pénale impartial et équitable et la protection effective des citoyens contre le crime,

Considérant qu'il est essentiel de veiller à ce que les magistrats du parquet possèdent les qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en améliorant les méthodes de recrutement et de formation juridique et professionnelle et en leur fournissant tous les moyens nécessaires pour leur permettre de remplir convenablement leur mission dans la lutte contre la criminalité, en particulier dans ses formes et dimensions nouvelles,

Considérant que l'Assemblée générale, par sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, a adopté le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, conformément à la recommandation du cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,

Considérant que, dans sa résolution 16, le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a demandé au Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance de faire figurer parmi ses tâches prioritaires l'élaboration de principes directeurs en ce qui concerne l'indépendance des juges et la sélection, la formation professionnelle et le statut des magistrats du siège et du parquet,

Considérant que le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a adopté les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, approuvés ultérieurement par l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985,

Considérant que dans la Déclaration des Principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir sont recommandées les mesures à prendre aux échelons international et national pour que les victimes de la criminalité puissent plus facilement avoir accès à la justice, bénéficier d'un traitement équitable et obtenir restitution et réparation, une indemnisation et une assistance,

Considérant que, dans sa résolution 7, le septième Congrès a demandé au Comité de voir s'il était nécessaire d'élaborer des principes directeurs concernant notamment le recrutement, la formation professionnelle et le statut des magistrats du parquet, les fonctions qu'ils étaient appelés à remplir et le comportement que l'on attendait d'eux, les moyens de les amener à contribuer davantage au bon fonctionnement du système de justice pénale et à coopérer plus étroitement avec la police, l'étendue de leurs pouvoirs discrétionnaires et leur rôle dans la procédure pénale, et de faire rapport à ce sujet aux futurs congrès des Nations Unies,

Les Principes directeurs énoncés ci-après, qui ont été élaborés pour aider les Etats Membres à assurer et à promouvoir l'efficacité, l'impartialité et l'équité du parquet dans les poursuites pénales, devraient être respectés et pris en considération par les gouvernements dans le cadre de la législation et de la pratique nationales et être portés à l'attention des magistrats du parquet ainsi qu'à celle d'autres personnes telles que les juges, les avocats, les membres de l'exécutif et du corps législatif et de l'ensemble du public. Ces Principes directeurs ont été formulés à l'intention des magistrats du parquet, mais s'appliquent également, le cas échéant, aux procureurs désignés pour des circonstances spéciales.

Qualifications, sélections et formation

1. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat du parquet doivent être intègres et compétentes et justifier d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes.

2. Les Etats veillent à ce que:

a) Les critères de sélection des magistrats du parquet comportent des garanties contre des nominations partiales ou entachées de préjugés et excluent toute discrimination contre une personne fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, sociale ou ethnique, la situation de fortune, la naissance, la situation économique ou tout autre statut. Il n'est cependant pas jugé discriminatoire de demander qu'un candidat à un poste de magistrat du parquet soit ressortissant du pays concerné;

b) Les magistrats du parquet aient une instruction et une formation adéquates et soient conscients des idéaux et des devoirs éthiques de leur fonction, des dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant les droits des suspects, ainsi que les droits de la personne humaine et les libertés fondamentales reconnues par le droit national et le droit international.

Situation et conditions de service

3. Les magistrats du parquet, en tant qu'agents essentiels de l'administration de la justice, doivent toujours préserver la dignité et l'honneur de leur charge.

4. Les Etats veillent à ce que les magistrats du parquet puissent s'acquitter de leurs fonctions professionnelles en toute liberté, sans faire l'objet d'intimidations, sans être harcelés, sans subir d'ingérence non fondée et sans devoir assumer de façon injustifiée une responsabilité civile, pénale ou autre.

5. Les magistrats du parquet et leur famille sont protégés physiquement par les autorités lorsque leur sécurité personnelle est menacée en raison de l'exercice de leurs fonctions.

6. Des conditions de service satisfaisantes, une rémunération appropriée et, s'il y a lieu, la durée du mandat, la pension et l'âge de la retraite des magistrats du parquet sont définis par la loi ou des règles ou règlements rendus publics.

7. La promotion des magistrats du parquet, lorsqu'un tel système existe, doit être fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les qualifications professionnelles, la compétence, l'intégrité et l'expérience et faire l'objet d'une procédure juste et impartiale.

Liberté d'expression et d'association

8. Les magistrats du parquet jouissent, comme les autres citoyens, de la liberté d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée. Ils ont notamment le droit de prendre part à des débats publics concernant la loi, l'administration de la justice et la promotion et la protection des droits de l'homme. De même, ils peuvent adhérer à des organisations locales, nationales ou internationales et participer à leurs réunions, ou créer de telles organisations, sans subir de préjudice sur le plan professionnel du fait des activités légales qu'ils exercent dans le cadre d'une organisation légale, ou de leur appartenance à une telle organisation. Dans l'exercice de ces droits, les magistrats du parquet se doivent toujours de respecter la loi, et la déontologie et les normes reconnues de leur profession.

9. Les magistrats du parquet son libres de former des associations professionnelles ou autres organisations destinées à représenter leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger leur statut et à en devenir membres.

Rôle dans la procédure pénale

10. Les fonctions de magistrat du parquet sont strictement séparées des fonctions de juge.

11. Les magistrats du parquet jouent un rôle actif dans la procédure pénale, y compris l'engagement de poursuites, et, lorsque la loi ou la pratique nationale les y autorise, ils participent aux enquêtes criminelles, supervisent la légalité de ces enquêtes, supervisent l'exécution des décisions des tribunaux et exercent d'autres fonctions en qualité de représentants de l'intérêt public.

12. Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conformément à la loi, en toute équité, de manière cohérente et diligente, respectent et protègent la dignité humaine et défendent les droits de la personne humaine, contribuant ainsi à garantir une procédure régulière et le bon fonctionnement du système de justice pénale.

13. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats du parquet:

a) Font preuve d'impartialité et évitent toute discrimination d'ordre politique, social, religieux, racial, culturel, sexuel ou autre;

b) Protègent l'intérêt public, agissent avec objectivité, prennent dûment en considération la position du suspect et de la victime et tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, qu'elles soient favorables ou défavorables au suspect;

c) Ne divulguent rien de ce qui leur est communiqué, sauf si l'exercice de leurs fonctions ou les besoins de la justice l'exigent;

d) Tiennent compte des points de vue et des préoccupations des victimes lorsque celles-ci sont lésées dans leur intérêt personnel, et veillent à ce que ces victimes soient informées de leurs droits conformément à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.

14. Les magistrats du parquet n'engagent ni ne continuent des poursuites ou font tout leur possible pour suspendre la procédure lorsqu'une enquête impartiale révèle que l'accusation n'est pas fondée.

15. Les magistrats du parquet s'attachent dûment à engager des poursuites dans le cas de délits commis par des agents de l'Etat, notamment des actes de corruption, des abus de pouvoir, des violations graves des droits de l'homme et autres délits reconnus par le droit international et, lorsque la loi ou la pratique nationale les y autorise, à ouvrir une enquête sur de telles infractions.

16. Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été obtenues par des méthodes illicites, qui constituent une grave violation des droits de la personne humaine et impliquent en particulier la torture ou un traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégradant, ou ayant entraîné d'autres violations graves des droits de l'homme, ils refusent d'utiliser ces preuves contre toute personne autre que celles qui ont recouru à ces méthodes, ou informent le tribunal en conséquence, et prennent toutes les mesures nécessaires pour les faire traduire en justice.

Pouvoirs discrétionnaires

17. Dans les pays où les magistrats du parquet sont investis de pouvoirs discrétionnaires, la loi ou les règles ou règlements publiés énoncent des principes directeurs visant à renforcer l'équité et favoriser des prises de décisions cohérentes pendant la procédure, notamment lors du déclenchement de poursuites judiciaires ou de la renonciation aux poursuites.

Solutions de rechange aux poursuites judiciaires

18. Conformément à la législation nationale, les magistrats du parquet examinent avec toute l'attention voulue la possibilité de renoncer aux poursuites judiciaires, d'arrêter la procédure de manière conditionnelle ou inconditionnelle ou de transfert des affaires pénales en dehors du système judiciaire officiel, en respectant pleinement les droits du ou des suspects et de la ou des victimes. Les Etats doivent, à cet effet, examiner avec soin la possibilité d'adopter des méthodes de transférer des affaires non seulement pour alléger la charge trop lourde des tribunaux mais aussi pour éviter les stigmates que laissent la détention avant jugement, l'inculpation et la condamnation ainsi que les effets pernicieux que peut entraîner une détention.

19. Dans les pays où les magistrats du parquet son investis de pouvoirs discrétionnaires pour décider s'il convient ou non d'engager une procédure contre un mineur, une attention particulière doit être accordée à la nature et à la gravité de l'infraction, à la protection de la société et à la personnalité et aux antécédents du mineur. Lorsqu'ils prennent leur décision, les magistrats du parquet accordent une attention particulière aux autres solutions que permettent la législation et les procédures juridiques applicables aux mineurs. Ils font de leur mieux pour n'engager des poursuites judiciaires contre les mineurs que dans la mesure où cela est absolument nécessaire.

Relations avec d'autres organismes ou institutions publics

20. Pour assurer l'équité et l'efficacité des poursuites judiciaires, les magistrats du parquet s'emploient à coopérer avec la police, les tribunaux, les membres de professions judiciaires, la défense ainsi qu'avec les autres organismes ou institutions publics.

Procédures disciplinaires

21. Les manquements à la discipline dont peuvent se rendre coupables les magistrats du parquet sont définis par la loi ou des règlements en vigueur. Les plaintes alléguant qu'un magistrat du parquet a agi d'une manière qui sort clairement des limites fixées par la déontologie professionnelle doivent être entendues rapidement et équitablement selon la procédure appropriée. Le magistrat du parquet a le droit de faire entendre sa cause équitablement. La décision peut faire l'objet d'une révision de la part d'une autorité indépendante.

22. Les procédures disciplinaires contre les magistrats du parquet doivent garantir une évaluation et une décision objectives. Elles doivent être conformes à la loi ainsi qu'au code de conduite professionnelle et autres normes et règles d'éthique établies et tenir compte des présents Principes directeurs.

Application des Principes directeurs

23. Les magistrats du parquet doivent respecter les présents Principes directeurs. Ils doivent aussi faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir toutes violations de ces Principes et s'y opposer activement.

24. Les magistrats du parquet qui ont des raisons de penser que les présents Principes directeurs ont été violés ou sont sur le point de l'être doivent en informer leurs autorités supérieures et, le cas échéant, d'autres autorités ou organes compétents ayant un pouvoir d'examen et de réformation.