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Instrument universel

Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité


L'Assemblée générale

Rappelant ses résolutions 2583 (XXIV) du 15 décembre 1969, 2712 (XXV) du 15 décembre 1970, 2840 (XXVI) du 18 décembre 1971 et 3020 (XXVII) du 18 décembre 1972,

Considérant la nécessité particulière de prendre, sur le plan international, des mesures en vue d'assurer la poursuite et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité,

Ayant examiné le projet de principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité :

Déclare que l'Organisation des Nations Unies, s'inspirant des principes et des buts énoncés dans la Charte en ce qui concerne le développement de la coopération entre les peuples et le maintien de la paix et de la sécurité internationales, proclame les principes suivants de la coopération internationale concernant le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité :

1. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils aient été commis et quel que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés, traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés.

2. Tout Etat a le droit de juger ses propres ressortissants pour crimes de guerre ou pour crimes contre l'humanité.

3. Les Etats coopèrent sur une base bilatérale et multilatérale en vue de faire cesser et de prévenir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et prennent à cette fin les mesures nationales et internationales indispensables.

4. Les Etats se prêtent mutuellement leur concours en vue du dépistage, de l'arrestation et de la mise en jugement des individus soupçonnés d'avoir commis de tels crimes, ainsi que leur châtiment s'ils sont reconnus coupables.

5. Les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés, en règle générale, dans les pays où ils ont commis ces crimes. A cet égard, les Etats coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition de ces individus.

6. Les Etats coopèrent mutuellement en ce qui concerne la collecte de renseignements, ainsi que de documents se rapportant aux enquêtes, de nature à faciliter la mise en jugement des individus visés au paragraphe 5 ci-dessus, et se communiquent de tels renseignements.

7. Conformément à l'article premier de la Déclaration sur l'asile territorial, en date du 14 décembre 1967, les Etats n'accordent pas l'asile à des individus dont on a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité.

8. Les Etats ne prennent aucune mesure législative ou autre qui pourrait porter atteinte aux obligations internationales qu'ils ont assumées en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

9. Lorsqu'ils coopèrent en vue du dépistage, de l'arrestation et de l'extradition d'individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi qu'en vue du châtiment de ces individus s'ils sont reconnus coupables, les Etats agissent en conformité avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

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