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Comité contre la torture : le Kenya s’est doté d’un arsenal législatif contre la torture, mais les sanctions ne semblent pas proportionnées à la gravité de cet acteons soulevées lors de l’examen de l’Islande
05 mai 2022
Depuis l’entrée en vigueur, en 2017, de la Loi sur la prévention de la torture, le Kenya est doté d’un arsenal législatif définissant la torture, l’érigeant en crime distinct et spécifique, et prévoyant une compétence pénale universelle. De plus, l’article 4 de la même Loi reprend presque à l’identique les dispositions de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’agissant de la définition de ce crime, a souligné un membre du Comité contre la torture à l’occasion de l’examen du rapport présenté par le Kenya au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ce même expert a cependant estimé que des difficultés subsistaient au regard des peines encourues pour des actes relevant de la Convention : en effet, a-t-il relevé, les traitements cruels, inhumains ou dégradants pourraient être seulement sanctionnés par une amende, ce qui ne semble pas proportionné au regard de la gravité des actes et ne s’insère pas de manière cohérente dans la hiérarchie des peines du droit kényan.
Il a par ailleurs été rappelé que, lors de l’examen du précédent rapport du Kenya, le Comité avait fait part de son inquiétude concernant la législation relative à l’usage excessif de la force par la police : or, la loi kényane n’a pas subi de modification à cet égard. Selon des organisations non gouvernementales, les policiers qui prennent les plaintes sont parfois les mêmes qui ont commis les violences, et des policiers seraient déplacés pour qu’on ne retrouve pas leur identité et ainsi empêcher les poursuites, a-t-il été relevé.
La Loi sur la prévention du terrorisme suscite plusieurs inquiétudes quant aux atteintes aux droits fondamentaux autorisées en cas de terrorisme, a-t-il également été souligné.
D’autres préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne la surpopulation carcérale – alors que le taux d’occupation des établissements privatifs de liberté se situait à 190,5% en 2018 – ou encore le nombre croissant de personnes condamnées à mort en dépit de l’instauration d’un moratoire sur cette peine.
Un expert a par ailleurs jugé prioritaire la question de l’accès aux centres de détention gérés par l’armée.
Présentant le rapport de son pays, M. Cleopa Kilonzo Mailu, Représentant permanent du Kenya auprès des Nations Unies à Genève, a souligné, d’une part, que le Kenya partageait la conviction que la torture ne peut jamais être justifiable et, d’autre part, qu’en vertu de la Constitution kényane, le droit de ne pas être torturé ne peut être limité en aucune circonstance. Un comité a été nommé pour mettre sur pied le Service national des coroners, qui enquêtera de manière indépendante et automatique sur les causes des décès suspects, a indiqué M. Mailu. Le Kenya s’est en outre engagé à fournir des réparations civiles à toutes les victimes de torture et d’autres mauvais traitements, a-t-il ajouté.
M. Mailu a rappelé que le Kenya avait subi un certain nombre d’attentats terroristes ces dernières années. Dans ce contexte, des garanties constitutionnelles et juridiques sont en place pour que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’entraînent pas de violation des droits des suspects, a-t-il indiqué, citant notamment le recours en habeas corpus, qui existe en tant que droit non dérogeable en vertu de la Constitution.
Le Représentant permanent a aussi rendu compte d’initiatives prises par le Kenya contre la violence sexuelle et fondée sur le genre, indiquant notamment que son pays était déterminé à éliminer complètement les mutilations génitales féminines.
Le Comité conclura demain après-midi, à partir de 15 heures, l’examen du rapport de l’Uruguay, entamé ce matin.
Examen du rapport du Kenya
Le Comité est saisi du troisième rapport périodique du Kenya (CAT/C/KEN/3), établi sur la base d’une liste de points à traiter soumise par le Comité.
Présentation du rapport
M. CLEOPA KILONZO MAILU, Représentant permanent du Kenya auprès des Nations Unies à Genève, a d’emblée souligné, d’une part, que le Kenya partage la conviction que la torture ne peut jamais être justifiable et, d’autre part, qu’en vertu de la Constitution kényane, le droit de ne pas être torturé ne peut être limité en aucune circonstance. Il a dans ce contexte attiré l’attention sur quelques-unes des réalisations du Gouvernement kényan en vue de la réalisation des droits et libertés consacrés par la Convention. Ainsi, a-t-il notamment précisé, un comité a été nommé pour mettre sur pied le Service national des coroners afin d’enquêter de manière indépendante et automatique sur les causes des décès suspects.
Le Kenya est par ailleurs engagé à fournir des réparations civiles à toutes les victimes de torture et d’autres mauvais traitements (ou à leur famille), a poursuivi M. Mailu, soulignant qu’ont été élaborés à cette fin en 2021 le projet de règlementation générale sur la protection des victimes et la réglementation relative au fonds d’affectation spéciale pour la protection des victimes.
Le Représentant permanent a par ailleurs rendu compte d’une série d’initiatives prises pour atténuer et relever les défis liés à la violence sexuelle et fondée sur le genre. Il a ainsi cité la politique POLICARE qui, au travers de la mise en place d’un centre intégré de soutien aux victimes, vise à renforcer la capacité de la police à prévenir ce type de violence et à y répondre ; l’élaboration de manuels de formation, à l’intention des fonctionnaires du Gouvernement national, sur la collecte et l’analyse de données et la production de rapports sur la violence sexuelle et fondée sur le genre ; ou encore le lancement d’un tribunal spécialisé sur ce type de violence.
En outre, le Kenya est déterminé à éliminer complètement les mutilations génitales féminies (MGF), à titre prioritaire, a déclaré M. Mailu. Les comités permanents anti-MGF au niveau des comtés sont maintenant opérationnels dans les 22 comtés où la pratique est répandue, a-t-il indiqué.
Des efforts ont permis de réduire la population carcérale tout en améliorant la conformité aux normes minimales convenues au niveau international pour les personnes arrêtées et les personnes détenues, a poursuivi le chef de la délégation.
Les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires constituent bien entendu une violation des droits les plus fondamentaux, a souligné M. Mailu. Le Gouvernement kényan n’autorise pas ces crimes et s’efforce continuellement de les prévenir, d’enquêter et de les poursuivre, a-t-il assuré. Ainsi, en juin 2021, le bureau du Directeur des poursuites publiques a lancé les procédures opérationnelles normalisées sur les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions graves aux droits de l’homme commises par des policiers. Ces procédures fournissent un cadre structuré pour améliorer l’obligation redditionnelle et la protection des victimes en pareilles circonstances.
La Division des droits civils a été mise en place pour améliorer la promotion des droits de l’homme parmi les agents responsables de l’application des lois et la police est par ailleurs formée aux droits de l’homme, à la déontologie policière et à l’obligation redditionnelle afin d’améliorer son respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’exercice de ses fonctions, a ajouté M. Mailu. En outre, l’établissement d’institutions de contrôle telles que l’Autorité indépendante de contrôle de la police a permis d’assurer que tout usage excessif de la force par les agents chargés de l’application de la loi soit dûment traité.
S’agissant de la lutte contre le terrorisme, le Représentant permanent a rappelé que le Kenya a subi un certain nombre d’attentats terroristes au fil des ans. Des garanties constitutionnelles et juridiques sont en place pour assurer que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’entraînent pas une violation des droits d’un suspect, a-t-il souligné, rappelant par ailleurs que les tribunaux ont statué qu’une personne n’est pas exemptée de la protection ordinaire de la loi parce qu’elle est suspectée de terrorisme. Parmi ces garanties, figurent : la règle des 24 heures concernant la détention des suspects, qui est strictement respectée par la police, tout délai supplémentaire de détention devant obtenir l’aval du tribunal ; le principe selon lequel toutes les personnes arrêtées peuvent être libérées sous caution, à des conditions raisonnables, à moins qu’il n’y ait des raisons impérieuses de ne pas les libérer ; ou encore le recours en habeas corpus, qui est disponible en tant que droit non dérogeable en vertu de la Constitution.
Le Kenya a reconnu la population intersexe lors du recensement de 2019, a par ailleurs fait observer le Représentant permanent, assurant que le Gouvernement s’est engagé à prendre des mesures politiques, législatives, institutionnelles et administratives concrètes pour protéger les droits de ces personnes.
S’agissant de la protection des réfugiés, le Kenya, malgré les restrictions de mouvement observées durant la pandémie de COVID-19, a maintenu sa responsabilité de fournir un refuge à ceux qui fuient la persécution sous toutes ses formes, a souligné M. Mailu. La population de réfugiés et de requérants d’asile au Kenya s’élève actuellement à 547 884 (au 31 mars 2022), a-t-il indiqué. Cela représente une augmentation de 8,5 % par rapport à l’année 2020.
En ce qui concerne la traite des êtres humains, le projet de procédures opérationnelles normalisées aborde de manière holistique les crimes de traite et les pratiques de recrutement à des fins d’exploitation, en assurant une protection à la fois préventive et réactive pour les victimes et les victimes potentielles et en assurant que les personnes impliquées dans la traite soient traduites en justice.
Afin de faciliter l’application intégrale de la Loi sur la prévention de la torture, le Directeur des poursuites publiques a élaboré un guide de référence et un projet d’acte d’accusation pour les infractions énumérées dans la loi. Ceux-ci fonctionnent comme des outils de synthèse offrant des orientations aux procureurs et aux enquêteurs pour l’application de Loi sur la prévention de la torture. Cela permet de remédier aux défis que le pays a eu à relever dans la poursuite des accusations de torture, a expliqué le chef de la délégation.
Questions et observations des membres du Comité
M. SÉBASTIEN TOUZÉ, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport du Kenya, a relevé que depuis l’entrée en vigueur en 2017 de la Loi sur la prévention de la torture, le Kenya est désormais doté d’un arsenal législatif définissant la torture, l’érigeant en crime distinct et spécifique, et prévoyant une compétence pénale universelle.
S’agissant de la définition de la torture, l’expert a relevé que l’article 4 de la Loi sur la prévention de la torture reprend presqu’à l’identique les dispositions de l’article premier de la Convention. Cependant, il est important de constater une subtilité rédactionnelle consistant en l’absence du terme « notamment » devant précéder l’énoncé des finalités des actes constitutifs de torture. Au regard de cette rédaction plus restrictive de la définition de la torture, les finalités de la torture semblent être énoncées de manière limitative, et non purement illustrative comme y invite l’article premier de la Convention, a observé l’expert.
L’article 2 de la Loi sur la prévention de la torture, portant diverses dispositions interprétatives, énonce que la torture prend le sens qui lui est attribué par l’article 4 de ladite Loi, « sauf si le contexte en exige autrement » ; une telle dérogation constituerait une violation de l’article 2 de la Convention, a estimé M. Touzé, demandant dès lors à la délégation si le Kenya envisage de la supprimer.
Quelques difficultés subsistent en ce qui concerne la prise en compte de la gravité de l’infraction au regard des peines encourues pour des actes relevant de la Convention, a poursuivi l’expert ; il a notamment relevé que les traitements cruels, inhumains ou dégradants pourraient être seulement sanctionnés par une amende. Une peine d’amende sans emprisonnement ne semble pas proportionnée au regard de la gravité des actes en question et ne s’insère pas de manière cohérente dans la hiérarchie des peines qui a été mise en place par le droit kényan, a insisté M. Touzé.
A l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique du Kenya, le Comité avait fait part de son inquiétude concernant la législation relative à l’usage excessif de la force par les services de police, a rappelé M. Touzé. Pour autant, il convient de constater l’absence de modification de la législation kényane à cet égard, a-t-il regretté, avant de faire observer que la Loi sur les services nationaux de la police dispose toujours que le recours par les forces de l’ordre aux armes à feu est possible pour « la protection de la vie et de la propriété ».
La Loi sur la prévention du terrorisme suscite plusieurs inquiétudes quant aux atteintes aux droits fondamentaux autorisées en cas de terrorisme, a ensuite souligné le corapporteur. Cette Loi dispose expressément que les droits de la personne arrêtée, prévus à l’article 49 de la Constitution, peuvent être limités, a-t-il constaté, avant de déplorer l’absence d’encadrement légal précis des limitations de ces droits – des droits qui, a-t-il rappelé, constituent de véritables garanties visant à prévenir les actes de torture.
M. Touzé a par ailleurs relevé que la Loi relative à l’aide juridictionnelle, adoptée en juin 2015, prévoit que l’aide juridictionnelle n’est fournie qu’aux personnes « indigentes », sans précision d’un seuil de ressources. Une telle absence d’indication précise concernant ce seuil soulève des interrogations et pourrait limiter la portée de ladite Loi, a fait observer l’expert.
M. Touzé a d’autre part relevé que la Constitution kényane ne permet pas de lutter contre les discriminations à l’égard des personnes homosexuelles ou transgenres. De plus, a-t-il observé, la Haute Cour du Kenya a déclaré, dans une décision du 24 mai 2019, que les lois incriminant l’homosexualité n’étaient pas contraires à la Constitution.
L’expert a en outre souhaité en savoir davantage sur l’application de la Loi de 2015 relative à la protection contre les violences familiales, notamment sur le nombre de plaintes déposées, le nombre d’enquêtes ayant abouti à une condamnation ainsi que le nombre d’ordonnances de protection prononcées.
M. Touzé a par ailleurs relevé que la pratique des châtiments corporels reste socialement acceptée au sein de la société kényane. Il est important que les victimes aient non seulement conscience du caractère répréhensible des violences dont elles font l’objet mais, plus encore, qu’elles aient accès de manière effective à des mécanismes de plainte leur permettant d’en faire le signalement, a-t-il souligné.
M. Touzé s’est ensuite enquis de l’indépendance des structures chargées de traiter des plaintes des détenus.
S’agissant des plaintes contre les agents de police, le rapport d'une ONG indique qu’il arrive que la police dissuade les victimes de déposer leurs plaintes ou essaie de les décourager, par exemple en les redirigeant vers d’autres commissariats dans d’autres régions, a observé le corapporteur. Toujours d’après ce rapport, les policiers qui prennent les plaintes sont parfois les mêmes qui ont commis les violences, a-t-il ajouté. Il semblerait également qu’il arrive que les policiers soient déplacés pour qu’on ne retrouve pas leur identité et ainsi empêcher les poursuites, a-t-il insisté.
M. Touzé a relevé que des directives de 2015 (Bail and Bond Police Guidelines) prévoit que les policiers doivent tenir un registre de toutes les personnes gardées à vue, mais surtout, que ce registre doit être électronique pour être relié à un centre de données national. Pourtant, dans un projet de recherche mené en 2019, il est avancé que seul 20% des commissariats disposent d’un ordinateur et que les registres ne sont pas tenus à jour, a fait observer l’expert.
Le corapporteur a en outre souligné que le manque d’avocats dans le pays ne permet pas de mettre en œuvre le système d’avocats commis d’office.
La question de la surpopulation carcérale est au cœur de la problématique des conditions de détention, a poursuivi l’expert, observant que, dans son rapport [au paragraphe 81], le Kenya reconnaît que cette surpopulation constitue pour lui une difficulté majeure. M. Touzé a relevé que le taux d’occupation des établissements privatifs de liberté était en moyenne de 190,5% en septembre 2018. Il existe cependant une certaine disparité entre les établissements privatifs de liberté : certains connaissent un taux d’occupation proche de la normale, alors que d’autres sont occupés à plus de 400 %, a-t-il souligné. Il s’est en outre inquiété des sanctions disciplinaires dans les prisons qui peuvent, pour certaines, aller à l’encontre des dispositions de la Convention.
M. Touzé s’est en outre inquiété des stérilisations forcées ou sous contrainte de femmes séropositives ou handicapées et a demandé davantage d’informations sur cette pratique.
L’expert a par ailleurs demandé pourquoi la problématique des violences sexuelles commises par des membres des forces de police et de sécurité n’est pas abordée dans le rapport et s’en enquis d’éventuelles poursuites engagées contre les forces de police et de sécurité dans ce contexte.
M. Touzé a ensuite reconnu que l’instauration du Conseil pour la lutte contre les mutilations génitales féminines était une évolution positive s’agissant de la prévention ; mais son champ d’action pourrait être élargi, a-t-il estimé, suggérant que lui soient accordées des compétences non seulement en matière de sensibilisation, mais aussi en matière d’aide aux victimes pour porter plainte, d’établissement des preuves, d’assistance et de réparations.
Relevant le caractère très restrictif de la législation sur l’interruption volontaire de grossesse, l’expert a souhaité savoir si une femme victime d’inceste ou de viol pouvait avoir accès à l’avortement.
M. Touzé a par ailleurs voulu savoir comment les règlements relatifs aux conditions de détention étaient appliqués concrètement au Kenya.
M. ERDOGAN ISCAN, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport du Kenya, a indiqué que le Comité a reçu des informations de sources crédibles indiquant que le nombre d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées a augmenté au Kenya. Il semble qu’un nombre croissant de personnes disparaissent et que certaines d’entre elles réapparaissent après un certain temps ; mais aucune information n’est disponible sur le lieu où elles se trouvent entre leur disparition et leur réapparition, a ajouté l’expert. Cela donne l’impression qu’une sorte de technique d’interrogatoire illégale est exécutée, a-t-il affirmé. Ce qui est plus inquiétant, c’est que certains de ceux qui disparaissent ne réapparaissent pas, a-t-il ajouté.
Rappelant ensuite que dans sa liste de points à traiter, le Comité exprimait sa préoccupation face au fait que les représentants de l’État accusés de violations de la Convention n’étaient pas accusés de crime torture et souhaitait savoir si des fonctionnaires avaient été poursuivis pour ce crime, M. Iscan a estimé que, maintenant que cela fait plusieurs années que la Loi de 2017 sur la prévention de la torture a été adoptée, la délégation devrait être en mesure de fournir des informations et des statistiques sur la situation actuelle à cet égard.
Il est important de disposer d’informations complètes et détaillées permettant au Comité d’être en mesure d’évaluer correctement l’impact de la législation contre la torture et de sa pratique en relation avec l’application effective de la Convention, a par ailleurs rappelé le corapporteur.
L’expert s’est ensuite enquis des formations dispensées aux personnels militaire et médical s’agissant des questions couvertes par la Convention.
M. Iscan a relevé que les lois sur la lutte contre la traite de personnes, sur la prévention de la torture et sur les réfugiés contiennent toutes des dispositions relatives au principe de non-refoulement. Il a néanmoins demandé à la délégation d’indiquer les mesures prises ou envisagées par le Kenya pour assurer la compatibilité entre la Loi sur les réfugiés et la Loi sur la citoyenneté, en particulier en vue du respect de l’article 3 de la Convention. Il a également souhaité obtenir des informations mises à jour sur les éventuelles mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures préventives prises par le pays afin d’éviter de possibles violations du principe de non-refoulement.
M. Iscan a par ailleurs demandé des informations sur le mécanisme chargé de recueillir les plaintes de détenus en cas de mauvais traitements.
L’expert s’est en outre enquis des mesures prises pour garantir la mise en œuvre, dans la pratique, de loi sur la protection des témoins.
M. Iscan a demandé s’il existait un mécanisme indépendant de plainte en cas de violence subie dans un lieu de détention, et si la population avait connaissance du « formulaire P3 » relatif aux examens médicaux dans ce contexte. La question de l’accès aux centres de détention gérés par l’armée est prioritaire, a ajouté l’expert.
Relevant que la Haute Cour avait statué que le recours obligatoire à la peine de mort en cas de meurtre était inconstitutionnel, un autre membre du Comité s’est enquis de la situation des personnes condamnées à mort. Qu’en est-il du moratoire sur l’application de la peine de mort alors que cette peine est toujours prononcée par les tribunaux, a-t-il par ailleurs demandé ? Il semblerait que de plus en plus de personnes soient condamnées à mort par les tribunaux en dépit de ce moratoire, a-t-il insisté.
Qu’en est-il du rôle de la Commission nationale des droits de l’homme en matière de prévention de la torture, a-t-il en outre été demandé ?
Relevant avec préoccupation le nombre important de cas de violences contre les défenseurs des droits de l’homme, un autre expert s’est enquis des mesures prises par le Kenya pour protéger ces personnes.
Une experte a attiré l’attention sur le très grand nombre de personnes détenues en détention préventive dans les prisons kényanes, soulignant que cela ne fait qu’accroître le défi de la surpopulation carcérale.
D’autres questions des experts ont porté sur le suivi donné aux recommandations faites par l’institution nationale de droits de l’homme du Kenya ; sur la durée légale de la garde à vue au Kenya, ainsi que sur la tenue des dossiers des détenus ; et sur le respect du principe de non-refoulement.
Réponses de la délégation
L’application de la Loi sur la prévention de la torture (2017) se heurte à plusieurs obstacles, notamment pour ce qui est du recueil des preuves pendant l’enquête ou encore des intimidations à l’encontre de témoins : un procureur spécialisé a été nommé pour remédier à ces difficultés, a indiqué la délégation.
La délégation a assuré que si la définition de la torture contenue dans la Loi sur la prévention de la torture mentionne toute personne « agissant au nom d’un fonctionnaire public » là où la Convention parle de personne « agissant à titre officiel », la formulation kényane équivaut à « agissant à titre officiel ». Les militaires sont considérés comme des fonctionnaires, a-t-elle précisé.
La garde à vue dure 24 heures et sa prorogation est possible jusqu’à 90 jours, mais à des conditions très strictes qui ne sont presque jamais réunies, a fait savoir la délégation. Elle a donné d’autres informations sur l’accès des justiciables à un avocat et sur les conditions matérielles de détention.
Des mesures ont été prises pour que les mineurs ne soient plus détenus avec des adultes, a d’autre part indiqué la délégation. Tous les commissariats sont dotés de services spécialisés dans le traitement des cas impliquant des femmes et des enfants, a-t-elle ajouté.
La peine de mort obligatoire a été déclarée inconstitutionnelle, a rappelé la délégation. La Cour suprême est en train de passer en revue les condamnations prononcées avant cette décision et certains condamnés à mort ont vu leur peine commuée, a-t-elle indiqué.
La loi sur la protection des victimes (2014) s’est accompagnée de règlements d’application concernant les réparations et indemnités accordées aux victimes, y compris aux victimes de torture, dans le cadre d’une collaboration entre le trésor public et le Ministère de la justice, a d’autre part souligné la délégation. Le Gouvernement applique en outre des mesures de protection des témoins : protection physique, changement d’identité et autres, a fait valoir la délégation.
D’autre part, avec l’apparition de peines alternatives – telles que les travaux d’intérêt public –, il est devenu rare que les tribunaux condamnent à la prison des personnes convaincues de délits mineurs, a fait observer la délégation.
Le Ministère de la justice collabore avec l’Autorité indépendante de contrôle de la police, a par ailleurs souligné la délégation. Des orientations ont été publiées dans ce domaine, le Kenya bénéficiant de l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Le règlement de fonctionnement l’Autorité indépendante de contrôle de la police est en cours de validation par le Parlement, a par la suite précisé la délégation, rappelant que cette institution est habilitée à recevoir des plaintes, y compris de manière anonyme. L’Autorité peut régler elle-même certaines affaires en intervenant directement dans les commissariats, en classer d’autres et transmettre le solde au parquet ou à d’autres instances compétentes, a expliqué la délégation.
Le « formulaire P3 », relatif à l’examen médical des personnes qui déposent plainte pour mauvais traitement par la police, est gratuit et largement diffusé, a-t-il été précisé.
Tout signalement d’assassinat extrajudiciaire ou de recours excessif à la force entraîne l’ouverture d’une enquête, a poursuivi la délégation. Les policiers reconnus coupables peuvent être condamnés à des peines de prison ou à des sanctions disciplinaires, a-t-elle précisé. La loi autorise seulement en dernier recours l’emploi d’une force raisonnable et proportionnée pour procéder à une arrestation ; l’emploi d’armes à feu n’est autorisé que dans un nombre restreint de situations, notamment en cas de danger imminent pour la vie, a rappelé la délégation.
En cas de violences au sein de la famille, il est possible d’invoquer les dispositions du Code pénal et de la loi sur les crimes sexuels, a d’autre part expliqué la délégation, avant de rappeler que la police gère la ligne téléphonique d’urgence pour victimes de la violence grâce à laquelle quelque 4088 cas de violence sexuelle et liée à l’identité de genre ont été dénoncés, qui ont donné lieu à quelque mille condamnations. Un rapport de synthèse des cas et sanctions est disponible au public.
En 2019-2020, 85 affaires de mutilations génitales féminines ont été dénoncées, ayant entraîné quelque 40 condamnations, a par ailleurs indiqué la délégation.
Le Gouvernement a créé un centre de lutte contre le terrorisme composé de représentants de plusieurs services de l’État, a ensuite indiqué la délégation. La loi contre la criminalité et le blanchiment d’argent (2017) cible elle aussi les activités terroristes, a-t-elle ajouté. Quant à la loi contre le terrorisme, qui incrimine des activités telles que la radicalisation et l’apologie du terrorisme, elle autorise certaines limites à la liberté d’expression de même qu’au droit de propriété. Conformément à cette loi, la police peut être autorisée à retenir une personne pendant plus de 24 heures avant sa présentation devant le juge, moyennant justification suffisante, a précisé la délégation.
Quant à la formation de base des policiers, elle est assurée par les écoles de police conformément à un programme composé de modules. Par exemple, le module 105 porte sur les aspects juridiques ; un autre module (d’une durée de 18 heures) traite des droits de l’homme, de l’éthique et de la responsabilité de la police.
La Constitution kényane garantit la liberté d’association et le pays bénéficie des activités d’une société civile très active, a d’autre part souligné la délégation. La loi sur les organisations non gouvernementales (ONG) en est toujours au stade des consultations auprès des ONG et du public : les discussions portent notamment sur les conditions de leur enregistrement. La délégation a par ailleurs souligné que la législation en vigueur protège les manifestations pacifiques et non violentes.
Depuis 2013, a poursuivi la délégation, une instance est chargée de sécuriser les élections avec l’aide de la police ; une structure a aussi été créée pour régler rapidement tout litige en lien avec des élections. Un protocole a en outre été élaboré pour aider la police à réprimer les violations des droits de l’homme perpétrées avant et pendant des élections.
S’agissant des conditions de détention, la délégation a fait savoir que tous les personnels pénitentiaires au Kenya étaient formés à l’application des Lignes directrices de Luanda sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique. La délégation a décrit les mesures prises pour assurer la santé des détenus et une bonne hygiène dans les lieux de détention. Il est prévu de mettre la loi en conformité avec les Règles Nelson Mandela (Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus) et d’autres normes de traitement des personnes détenues, a ajouté la délégation.
D’autre part, les procureurs sont encouragés à appliquer des mesures de « déjudiciarisation » pour remédier à la surpopulation carcérale, a indiqué la délégation.
Les plaintes des détenus sont consignées dans des répertoires que des juges consultent chaque jour, a par ailleurs expliqué la délégation.
Toute allégation de violence à l’encontre de LGBTIQ+ fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, de sanctions. Rien n’empêche deux adultes consentant d’exprimer leur attachement, sans que cela n’aille à l’encontre de la Constitution, a assuré la délégation.
La délégation a ensuite assuré que le Kenya ne procédait à aucune expulsion forcée de réfugiés.
L’institution nationale de droits de l’homme du Kenya est dotée d’un mandat très vaste, a par ailleurs souligné la délégation. Composée d’experts indépendants, elle peut enquêter sur des allégations de torture ou de traitements inhumains. Elle recommande au Gouvernement des mesures pour prévenir de tels actes et aide la police à appliquer les normes de traitement des personnes détenues. Ses recommandations sont généralement suivies d’effet, a indiqué la délégation.
Remarques de conclusion
M. HELLER a remercié la délégation kényane pour ce dialogue constructif dont il a espéré qu’il serait utile au pays, en précisant que c’est dans cet esprit que le Comité soutiendra le Kenya dans ses efforts pour relever les défis qui se posent à lui.
M. MAILU a de nouveau souligné que le Kenya n’autorise aucun acte de torture et accorde une grande importance au respect des droits humains de tous. Il a assuré que toutes les remarques et recommandations adressées au pays par les membres du Comité seraient soigneusement examinées et utilisées pour améliorer le respect par le Kenya de ses engagements et obligations au titre de la Convention.
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