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Communiqués de presse Organes conventionnels

MONACO RÉPOND AUX QUESTIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE

06 mai 2004

APRÈS-MIDI 6 mai 2004

Le Comité contre la torture a poursuivi cet après-midi l'examen du rapport de Monaco, commencé hier matin. La délégation monégasque a notamment répondu aux questions des membres du Comité concernant la place de la Convention contre la torture dans la hiérarchie des normes, la définition de la torture dans la législation, les conditions de mise en œuvre concrète de l'isolement cellulaire et le traitement des détenus transférés dans des institutions pénitentiaires françaises.

M. Gilles Noghes, Représentant permanent de la Monaco auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a notamment précisé qu'aucune contradiction n'a été décelée entre la Convention contre la torture et la Constitution monégasque. Dès lors, a-t-il précisé, la Convention contre la torture peut être appliquée de façon directe par les autorités judiciaires ou administratives, sans qu'il soit pour cela besoin d'un texte de loi interne.

La délégation a par ailleurs précisé que l'isolement cellulaire ne peut excéder une durée de 15 jours consécutifs et ne suspend pas le droit du détenu de correspondre avec les membres de sa famille. Le détenu frappé d'une mesure d'isolement cellulaire conserve le droit de recevoir la visite de son défenseur et d'un médecin. La délégation a par ailleurs précisé que tout détenu a la faculté de se plaindre auprès des autorités monégasques de ses conditions de détention en France. Il peut de même solliciter sa libération conditionnelle auprès des autorités monégasques qui pourront alors demander aux autorités françaises un rapport sur le détenu.

Les conclusions et recommandations sur le rapport de Monaco seront rendues publiques le vendredi 14 mai à 10 heures.

Demain à dix heures, le Comité entamera l'examen du troisième rapport périodique de l'Allemagne (CAT/C/49/Add.4)


Réponses de la délégation monégasque aux questions du Comité

Répondant à une question relative à la place de la Convention dans la hiérarchie des normes monégasques, la délégation a précisé qu'en cas de conflit entre la Convention et la Constitution, deux modalités juridiques sont de nature à permettre de résoudre une contradiction éventuelle : le conflit est résolu, soit par une modification de la Constitution, soit par la formulation de réserves au moment de la ratification. En l'espèce, a précisé la délégation, aucune contradiction entre la Constitution et la Convention n'a été décelée. La délégation a précisé que la Convention peut être appliquée directement par les autorités judiciaires ou administratives, sans qu'il soit pour cela besoin d'un texte particulier.

Il n'existe pas de définition de la torture dans le Code pénal monégasque, a en outre précisé la délégation. Toutefois, l'article premier de la Convention contre la torture est d'application directe dans l'ordre juridique interne. Le Code de procédure pénale a été modifié afin de consacrer la compétence des juridictions monégasques pour connaître des actes de torture. La délégation a par ailleurs précisé qu'il n'existe aucune disposition pénale permettant de justifier le recours à la torture.

Tout détenu peut informer de sa détention sa famille ou ses proches par téléphone, soit sur autorisation du juge d'instruction, soit sur celle du directeur de la maison d'arrêt. Le détenu a accès à un avocat, choisi par lui ou commis d'office lors de sa mise en détention par le juge d'instruction, qui a, lui aussi, la possibilité d'informer la famille du détenu. L'article 37 de l'Ordonnance souveraine du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d'arrêt prévoit expressément cette possibilité de communication téléphonique.

Répondant à la question posée par un membre du Comité sur l'application concrète des mesures d'isolement cellulaire, la délégation a notamment précisé qu'en cas de manquement au règlement de la maison d'arrêt, le détenu est soumis à un isolement dans une cellule disciplinaire dans les conditions prévues par l'Ordonnance souveraine sus-mentionnéeet ne peut excéder 15 jours consécutifs. Le détenu doit être visité régulièrement par un médecin. Placé en cellule disciplinaire, le détenu peut toutefois continuer de correspondre par écrit avec les membres de sa famille et peut recevoir la visite de son avocat.

Concernant le maintien d'un registre relatif aux personnes détenues dans les locaux de la police, la délégation a répondu que si la législation ne prévoit rien sur ce point, les services de police tiennent néanmoins dans la pratique, et ce depuis plusieurs années, un registre appelé «registre d'écrou». Ce registre, a précisé la délégation, consigne les informations relatives au début, à la fin et aux motifs de la rétention. En toute hypothèse, le Procureur général est informé de toutes les interpellations effectuées par les services de police ainsi que des rétentions d'individus dans les locaux de police.

La délégation a par ailleurs souligné que tous les magistrats exerçant à Monaco ont accès à la formation continue de l'École nationale de la magistrature française, qui comprend des stages auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a précisé que la Cour européenne sanctionne les manquements des États à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à l'interdiction de la torture.

En réponse à une question du Comité concernant la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la délégation a indiqué que la ratification était en cours d'examen, au motif notamment de la contradiction entre les dispositions du Statut et des prescriptions de la Constitution monégasque alors même que le Statut n'autorise la formulation d'aucune réserve".

Aucun cas de mauvais traitement n'a fait l'objet de plaintes au cours des six dernières années, a fait valoir la délégation. La faculté de saisir directement le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile pour mettre en mouvement l'action publique garantit à tout citoyen que tout mauvais traitement peut être dénoncé et que les faits dénoncés seront instruits par un juge dont l'indépendance est garantie par la Constitution. Compte tenu de l'exiguïté du territoire monégasque, tout mauvais traitement serait nécessairement porté à la connaissance des autorités. En outre, aucune plainte pour violence sexuelle pendant la garde à vue n'a été portée à la connaissance des autorités.

La délégation a par ailleurs précisé que tout détenu a la faculté de se plaindre auprès des autorités monégasques de ses conditions de détention en France. Il peut de même solliciter sa libération conditionnelle auprès des autorités monégasques, lesquelles pourront alors demander aux autorités françaises un rapport sut le détenu.



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