Communiqués de presse Organes conventionnels
Le Comité contre la Torture entame l'examen du rapport de Monaco
20 mai 2011
Comité contre la torture
MATIN
20 mai 2011
Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du rapport de Monaco sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Après la présentation du rapport par la délégation, les membres du Comité ont posé des questions, dont certaines ont reçu ce matin une réponse de la part de la délégation, qui fournira des renseignements complémentaires demain après-midi.
Présentant le rapport de son pays, M. Philippe Narmino, Directeur des services judiciaires de Monaco, a précisé qu'au cours de la période concernée, aucun fait de torture n'avait été porté à la connaissance des autorités publiques, administratives ou judiciaires. Des révisions du droit monégasque ont été effectuées, modifiant notamment certaines dispositions du code de procédure pénale, renforçant la répression des crimes et délits contre l'enfant, ou introduisant des mesures de prévention, de protection et de répression afin de prendre en compte la vulnérabilité des victimes – femmes, enfants ou personnes handicapées. Le chef de la délégation a annoncé l'abrogation prochaine de la peine de bannissement, qui n'a toutefois jamais été infligée. En ce qui concerne la situation des personnes condamnées transférées en France, il a indiqué que les autorités judiciaires avaient engagé avec la France une négociation visant à déterminer les modalités consacrant un «droit de visite» des détenus condamnés par la justice monégasque par un magistrat de la Principauté, processus qui devrait aboutir dans les prochains mois. Il a par la suite précisé que les détenus remis à l'administration pénitentiaire française dépendent toujours de la Principauté; ainsi, ils restent reliés à Monaco lors d'une demande de libération conditionnelle ou de grâce. En conclusion de la réunion, le chef de la délégation a rappelé que la situation de «micro-État» de Monaco, entièrement enclavé en France, le rendait particulièrement dépendant de son voisin, ce qui ne contredit toutefois pas son statut étatique authentique, vieux de sept siècles.
La délégation monégasque était aussi composée de M. Robert Fillon, Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, ainsi que de membres des services judiciaires et du Département des relations extérieures de la Principauté.
Mme Saadia Belmir, rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport du Monaco, a invité la Principauté à dissiper toute confusion dans la définition de la torture en mettant celle-ci en conformité avec les dispositions de Convention. Il faut en outre prévoir clairement qu'aucune circonstance exceptionnelle, ni aucun ordre d'un supérieur, ne peut être susceptible de conduire à justifier la torture, a-t-elle souligné. Elle s'est inquiétée que les recours ne sont pas automatiquement suspensifs en cas d'expulsion, de refoulement ou d'extradition d'une personne vers un pays où des actes de torture sont susceptibles d'avoir lieu. Le corapporteur, M. Abdoulaye Gaye a pour sa part souligné que le droit interne devait prévoir des peines spécifiques pour le crime de torture. Il s'est aussi inquiété du manque de formation du personnel médical pour déceler les cas de torture. Plusieurs membres du Comité se sont inquiétés du transfert vers la France des condamnés à des peines de prison, s'interrogeant sur le suivi assuré par la Principauté.
À l'ouverture de la séance, la millième du Comité contre la torture, la présidente de séance, Mme Saadia Belmir, a dressé un bref bilan de ses 23 années d'activité. Elle a rendu hommage à tous les membres ayant servi le Comité, et rappelé que depuis 1988, 280 rapports présentés par 116 pays avaient été examinés. Malheureusement, a-t-elle ajouté, 31 des 147 États parties à la Convention n'ont toujours pas présenté leur rapport initial. «C'est regrettable car cela empêche le Comité de faire son travail», a-t-elle dit, appelant ces pays à contribuer eux aussi à l'éradication de la torture. Elle a rappelé que le Comité avait également examiné plus de 300 plaintes individuelles et qu'il avait procédé à sept enquêtes pour pratique systématique de la torture. Elle a enfin annoncé que le Comité préparait sa troisième observation générale sur l'article 14 relatif au droit des victimes de torture à obtenir réparation.
Cet après-midi, le Comité entendra les réponses de la délégation de Maurice aux questions posées hier matin par les membres du Comité.
Présentation du rapport de Monaco
M. PHILIPPE NARMINO, Directeur des services judiciaires de Monaco, a précisé que sa fonction était équivalente de celle d'un ministre de la justice, un ministre qui ne participerait toutefois pas au gouvernement, en raison de la séparation des pouvoirs. Il a souligné l'autonomie des services judiciaires par rapport à l'exécutif. Il a convenu que cette présentation des quatrième et cinquième rapports «pourrait être regardée comme tardive». Elle n'est toutefois «pas imputable à une situation de fait ou de droit qui aurait été notablement incompatible avec les obligations conventionnelles de la Principauté de Monaco». M. Narmino a précisé qu'au cours de la période concernée, aucun fait de torture n'avait été porté à la connaissance des autorités publiques, administratives ou judiciaires. De même, aucune plainte pour acte de torture ou acte assimilable n'a été enregistrée par les services compétents. «Cette situation spécifique ne doit pas cacher la constante préoccupation des autorités publiques de prévenir le recours à la torture», a déclaré le Directeur des services judiciaires, précisant que cette vigilance était favorisée par l'exigüité du territoire monégasque.
Pendant la période écoulée depuis le précédent rapport, des efforts de révision du droit monégasque ont été entrepris dans des domaines qui ont retenu l'attention du Comité. Il a rappelé à cet égard la prohibition de la peine de mort, ainsi que les traitements cruels, inhumains ou dégradants consacrée par l'article 20 de la Constitution.
M. Narmino a aussi cité la loi 1343 de 2007 intitulée «Justice et liberté» qui a modifié certaines dispositions du code de procédure pénale. «Ce texte a eu pour finalité de réviser la législation monégasque en vigueur à l'effet de rendre conforme aux standards internationaux, notamment les normes régissant la détention provisoire et celles gouvernant la garde à vue. En outre, des décisions récentes de la Cour européenne des droits de l'homme «sont de nature à conduire les autorités à envisager de procéder à nouveau à l'adaptation de la substance même de ces dispositions».
Le chef de la délégation monégasque a aussi évoqué la loi 1344 de 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l'enfant, ainsi que le loi n°869 qui introduit des mesures de prévention, de protection et de répression afin de prendre en compte la vulnérabilité des victimes – femmes, enfants ou personnes handicapées.
Tout en étant conscientes de l'importance d'adapter aux normes internationales le droit et les pratiques administratives et judiciaires dans la Principauté, les autorités sont «également convaincues de la nécessité de concilier les standards en vigueur au sein de la communauté des États de droit avec toutes les spécificités» locales.
M. Narmino a abordé la question du bannissement, disposition figurant dans le code pénal monégasque et qui préoccupe le Comité. Il a précisé que l'élaboration du projet de loi abrogeant cette peine était en cours d'achèvement. Il a rappelé que celle-ci semblait ne jamais avoir été infligée.
Le chef de la délégation a aussi annoncé que Monaco avait adopté ce mois-ci une loi relative à l'assistance judiciaire visant à moderniser la prise en charge des justiciables, les victimes d'infractions notamment, qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer leur défense.
En ce qui concerne par ailleurs la situation des personnes physiques transférées en France, le Directeur des services judiciaires monégasques a annoncé que les autorités judiciaires avaient engagé avec leurs homologues françaises «une négociation à l'effet de déterminer conjointement, par voie conventionnelle, les modalités consacrant un «droit de visite» de détenus concernés par un magistrat de la Principauté de Monaco». Ce processus devrait aboutir dans les prochains mois.
Le rapport périodique de Monaco (CAT/C/MCO/4-5) souligne qu'aucune disposition législative ne permet de justifier le recours à la torture. En outre, dans le cas où une loi permettrait d'invoquer une circonstance exceptionnelle pour justifier les actes de torture, celle-ci serait jugée contraire à l'article 20 de la Constitution − lequel interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants et abolit la peine de mort; cette loi serait alors annulée par le Tribunal suprême. Le rapport indique qu'un module sur le respect des droits de l'homme fait partie intégrante de la formation dispensée aux élèves recrutés sur concours pour intégrer l'école de police de Monaco. Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Dans l'hypothèse où un acte de torture serait le fait d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur général, l'intéressé pourrait ainsi se voir interdire, soit temporairement soit définitivement, d'exercer ses fonctions. Des sanctions pénales sont également prévues. Il est formellement interdit par ailleurs au personnel de la maison d'arrêt de Monaco «de se livrer à des actes de violence physique ou morale sur les détenus» ou même «d'user à leur égard du tutoiement ou d'un langage grossier ou familier». Le Code de procédure pénale prévoit la présence d'un interprète dès la garde à vue dans le cas où la personne ne comprend ni ne parle le français.
Monaco ne compte qu'une seule maison d'arrêt sur son territoire, dans laquelle séjournent en moyenne chaque année une trentaine de détenus effectuant des peines de courte durée. En outre, aucun cas de mauvais traitement ou de situation de mauvaises conditions matérielles n'a été constaté ni même allégué depuis des décennies, note le rapport. S'agissant des mineurs, la maison d'arrêt dont dispose la Principauté de Monaco est conçue pour accueillir des mineurs en détention (provisoire essentiellement). Moins d'une dizaine de mineurs par an y sont incarcérés et pour une durée moyenne de moins d'un mois.
Les décisions de refoulement et d'expulsions n'ont lieu que vers la France, pays ayant signé et ratifié la Convention et présentant donc les garanties du droit interne prévues par celle-ci. Pour ce qui regarde les demandes d'extradition, celles-ci ne sont pas accordées si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée comme une infraction politique – l'attentat contre un chef d'État ou un membre de sa famille n'est toutefois pas considéré comme une infraction politique. Si le fait pour lequel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée. Le statut de réfugié à Monaco est subordonné à sa reconnaissance par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), et ce en vertu des accords liant la Principauté de Monaco et la France en matière de circulation et d'établissement des personnes. En cas de refus d'octroi de ce statut, il peut être fait recours devant les juridictions françaises compétentes.
Examen du rapport
Questions et observations des membres du Comité
MME SAADIA BELMIR, rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de Monaco, a d'abord abordé la question de la définition de la torture, notant que la Convention s'appliquait directement dans le droit local, ce qui n'implique par conséquent pas de légiférer spécifiquement, en dehors de la transposition dans le droit interne. Si la Constitution «évoque» la torture en son article 20, il ne s'agit toutefois pas d'une définition en tant que telle, a-t-elle observé. L'État partie est invité à revoir sa position quant l'introduction de la définition de la torture, cela afin de dissiper toute confusion et de la mettre en conformité avec les dispositions de Convention. Il faut prévoir clairement qu'aucune circonstance exceptionnelle, ni l'ordre d'un supérieur ne peut être susceptible de conduire à justifier la torture, a-t-elle souligné, estimant qu'une telle clarification serait des plus simples à introduire.
Mme Belmir a relevé que le statut de réfugié est lié à sa reconnaissance par l'Office français des réfugiés et des apatrides. Tout recours doit donc être déposé devant cette juridiction. Se pose un problème de souveraineté étatique, a-t-elle noté, citant les résultats de l'examen périodique de Monaco devant le Conseil des droits de l'homme. Elle a demandé de quelle manière se faisaient ces refoulements et extraditions vers la France. L'État partie étant lié à la France géographiquement et statutairement, se pose le problème de l'applicabilité de l'article 3 de la Convention qui indique notamment qu' «aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. » Elle s'est inquiétée que les recours ne sont pas automatiquement suspensifs en cas d'expulsion, de refoulement ou d'extradition d'une personne vers un pays où des actes de torture sont susceptibles d'avoir lieu.
La rapporteuse s'est interrogée d'une manière plus générale sur les conséquences des contraintes géographiques et institutionnelles pesant sur l'État partie vis-à-vis du pays voisin.
M. ABDOULAYE GAYE, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport, s'est félicité du texte renforçant la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées. Il a salué en particulier les dispositions législatives en faveur de la protection de l'enfant contre les abus sexuels ou la pornographie. Il a par ailleurs invité Monaco à abroger au plus tôt les dispositions sur le bannissement. M. Gaye a aussi souligné que le droit interne doit prévoir des peines spécifiques pour le crime de torture.
En ce qui concerne la formation, si le rapport apporte des informations sur celle des magistrats et des agents de l'administration pénitentiaire, il est silencieux sur celle du personnel médical, envisagée par le Protocole d'Istanbul, a-t-il constaté.
S'agissant de la garde à vue et de la détention provisoire, il a demandé si les autorités judiciaires avaient déjà eu recours à des enregistrements vidéo en cas de contestation d'une personne mise en cause. La délégation peut-elle citer des cas de cette nature? Il s'est par ailleurs demandé pour quelle raison la personne concernée ne pouvait choisir elle-même le médecin de son choix, se voyant imposer celui mandaté par les autorités concernées. Quant à la détention préventive, il s'est inquiété du caractère imprécis de sa limitation à un «délai raisonnable».
Le corapporteur a demandé par ailleurs par quelles modalités une personne pouvait porter plainte contre des mauvais traitements éventuels. Il s'est interrogé sur le fait de savoir si l'«abus d'autorité» mentionné dans le rapport permettait d'introduire un recours.
Il a aussi demandé dans quel délai Monaco envisageait de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, s'interrogeant sur ce qui expliquait le retard de la Principauté à cet égard.
M. Gaye a aussi souhaité savoir quel était le statut du Médiateur auprès du Ministre d'État, le rapport manquant de précisions à ce sujet. L'expérience a montré qu'il valait mieux instaurer une instance unique pour promouvoir les droits de l'homme et inspecter les prisons. La pluralité d'organes n'est pas opérationnelle sur un plan pratique, a-t-il observé.
Parmi les autres membres du Comité qui ont pris la parole, l'un d'entre eux a rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné Monaco en 2009 pour la détention provisoire excessive d'une personne – deux ans et treize jours. Il a demandé quelles mesures avaient été prises depuis afin de remédier à ce problème. Il a évoqué le problème du menottage systématique, et les recommandations de 2006 en faveur d'un allègement de cette pratique, souhaitant savoir si celles-ci avaient été suivies d'effet.
Une experte a demandé si le pays comptait une institution nationale des droits de l'homme, Monaco ayant indiqué qu'avait été mise en place une unité des droits de l'homme, apparemment en raison de l'absence d'une société civile très active (selon une déclaration faite devant le Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale). Cela ne justifie pas l'absence d'institution nationale, a estimé l'experte. Elle a aussi évoqué le peu de formation du personnel médical en matière de mauvais traitements.
L'experte a par ailleurs voulu savoir si des plaintes avaient été déposées pour hospitalisation forcée et si des mesures avaient été prises pour éviter d'éventuels internements involontaires. Par ailleurs, la discrimination raciale et sexuelle est-elle considérée comme une circonstance aggravante dans la commission d'infractions et des mesures sont elles prises pour protéger les victimes potentielles de telles discriminations? Quelles mesures ont-elles été prises contre les violences «spécifiques» à l'égard des femmes mentionnées dans le rapport. De quelles violences s'agit-il? Un autre membre du Comité a demandé s'il existait une loi pour protéger les femmes et les enfants handicapés. Les soins prodigués et l'internement sont-ils bien volontaires, comme cela est stipulé par les textes? Des informations font en effet état de cas de privation de liberté dans ce cas de figure.
Un autre expert a souligné que Monaco devait assumer son devoir de suivi des condamnations prononcées, ne pouvant se décharger entièrement sur la France en ce qui concerne l'application des peines. Une experte a pour sa part indiqué avoir éprouvé des difficultés à interpréter le rapport, s'agissant en particulier du problème du transfert en France des condamnés où ils y purgent leur peine. Lors de l'examen du précédent rapport, des questions avaient déjà été posées sur le suivi en raison de la délocalisation de ces peines, a-t-elle rappelé. Si, sans surprise, un certain nombre des personnes concernées sont de nationalité française, elle a constaté que ces renvois vers la France avaient trait à des peines plus longues à partir de 2007. Elle a cité le cas d'un Britannique envoyé purger sa peine de huit ans de prison à Nice, après une incarcération de deux ans à Monaco. La question se pose sur le type de délit que ces personnes transférées ont commis, le rapport n'y répondant pas. Ce Britannique par exemple a-t-il reçu une visite des autorités monégasques?
Un expert s'est félicité qu'il n'y ait aucun cas de torture à Monaco. Il a demandé quelles suites avaient été données à certaines recommandations comme la participation des femmes au Conseil national, par exemple. Il a relevé la réserve face à la recommandation en faveur de la ratification de la Convention pour la protection de tous les travailleurs migrants et de leur famille. Il a souhaité savoir si des difficultés particulières expliquaient ce refus.
Conclusion du chef de la délégation monégasque
Le chef de la délégation monégasque, M. NARMINO, qui ne pourra être présent lors de la séance des réponses prévue lundi après-midi, a souhaité rappeler la réalité de la Principauté de Monaco, soulignant qu'il s'agissait d'un «micro-État» de moins de deux kilomètres carrés de superficie. «Certes, Monaco préférerait disposer d'un territoire plus vaste, comme cela a été le cas par le passé», a ajouté le Directeur du service de justice; cette exigüité comporte des contraintes, en matière de la composition de sa population notamment. Il a souligné qu'il s'agissait toutefois d'un véritable État, vieux de sept siècles. La Principauté compte 32 000 habitants dont un quart de Monégasques, et des «enfants du pays», français et italiens. Les Monégasques sont minoritaires dans leur pays, une réalité qui n'existe que dans un ou deux États de par le monde. Le devoir de l'État monégasque est de protéger les autochtones et les résidents de longue date. Il existe un dialecte local parlé par quelques personnes, a-t-il indiqué. Il existe aussi des communautés moins nombreuses, composées de gens aisés, de retraités mais aussi d'entrepreneurs. Le secteur entrepreneurial est d'ailleurs très actif – il existe même des usines, certes guère visibles, généralement des ateliers situés dans des immeubles en hauteur. Certains membres de la délégation sourient, a-t-il constaté, mais ils souriront moins lorsqu'on leur dira que l'industrie automobile de leur pays fait appel à des pièces fabriquées à Monaco. Les frontières ne sont pas visibles, le pays est entièrement enclavé, ce qui explique l'étroitesse des relations avec la France – économiques et humaines.
Sa situation de micro-État n'empêche pas Monaco de traiter avec sérieux les conventions qu'il a signées, notamment celles conclues avec la France. Une de ces conventions concerne en effet le transfert des condamnés vers la France, pour la simple raison que la Principauté de Monaco ne dispose que d'une simple maison d'arrêt réservée aux courtes peines. Ces transferts sont de fait une remise à l'administration pénitentiaire française. Le détenu, à partir de là, ne dépend plus que de la Principauté. Il reste relié à Monaco lorsqu'il demande une libération conditionnelle ou une grâce. S'agissant de ce Britannique cité pendant la réunion, il a été condamné pour attaque à main armée, ce qui explique la longueur de sa peine. Se comportant de façon exemplaire, il a demandé et obtenu une libération conditionnelle à laquelle M. Narmino a dit avoir procédé en personne.
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