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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE PRÉSENTE SES OBSERVATIONS FINALES SUR LE RAPPORT DU MAROC

11 mai 1999



APRÈS-MIDI
HR/CAT/99/23
11 mai 1999



La délégation du Liechtenstein répond aux questions soulevées hier par les experts


Le Comité contre la torture a présenté, cet après-midi, ses observations finales et recommandations concernant le rapport du Maroc. Il a ensuite entendu les réponses fournies par la délégation du Liechtenstein aux questions soulevées hier par les experts concernant le deuxième rapport périodique de ce pays.

Le Comité recommande que le Maroc introduise dans sa législation pénale une définition de la torture strictement conforme à celle de la Convention et fasse procéder d'urgence, si ce n'est déjà fait, à des enquêtes impartiales sur les graves allégations de violations des droits de l'homme portées, par le Comité, à l'attention de la délégation marocaine. Il recommande par ailleurs que le pays rende sa législation en matière de refoulement, d'expulsion et d'extradition conforme aux dispositions de la Convention.

En réponse aux questions posées hier par les membres du Comité, la délégation du Liechtenstein a apporté des compléments d'informations en ce qui concerne le droit de visite aux personnes détenues, la détention provisoire et les questions liées à l'emprisonnement en Autriche de personnes jugées et condamnées par des tribunaux du Liechtenstein. Elle a assuré que la loi nationale ne permet pas d'interdire systématiquement à un détenu de recevoir une visite sur la base du «risque de collusion».

Le Comité reprendra ses travaux en séance publique demain après-midi, à 15 heures. Il entendra alors le Haut Commissaire adjoint aux droits de l'homme, avant d'adopter ses observations finales sur le rapport de l'Égypte. À 16 heures, il présentera ses observations finales sur le rapport du Liechtenstein.


Observations finales et recommandations du Comité sur le rapport du Maroc

Dans ses observations finales et recommandations sur le deuxième rapport périodique du Maroc, le Comité se félicite que le rapport n'a occulté aucun sujet. Il exprime en outre sa grande satisfaction devant certaines mesures prises par l'État partie pour s'acquitter de ses obligations conventionnelles et qui se traduisent, notamment, par la volonté politique manifeste d'instaurer au Maroc un véritable État de droit et le versement d'allocations aux détenus politiques récemment libérés par l'État marocain, ainsi que la prise en charge de leurs frais médicaux, si besoin est. Le Comité exprime aussi sa grande satisfaction face à la suite favorable donnée à certaines des recommandations que le Comité avait formulées au moment de l'examen du rapport initial du Maroc, notamment en ce qui concerne la publication au journal officiel de la Convention, qui devient ainsi applicable dans le pays, opposable à toutes les autorités, ainsi qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un important programme d'éducation aux droits de l'homme et la redéfinition de la politique pénitentiaire dans le sens d'une plus grande humanisation.

Le Comité recommande que le Maroc introduise dans sa législation pénale une définition de la torture strictement conforme à celle de l'article premier de la Convention et qu'il incrimine tous les actes susceptibles d'être qualifiés de torture. Relevant que le maintien des réserves faites à l'article 20 de la Convention (habilitant le Comité à procéder à des enquêtes confidentielles) et l'absence des déclarations prévues par les articles 21 et 22 (habilitant le Comité à examiner des plaintes) restreignent considérablement le champ d'application de la Convention à l'égard du Maroc, le Comité recommande que ces réserves soient levées et que les déclarations pertinentes soient faites.

Relevant en outre la persistance d'allégations de torture et de mauvais traitements, le Comité recommande que le Maroc fasse procéder d'urgence, si ce n'est déjà fait, à des enquêtes impartiales sur les graves allégations de violations des droits de l'homme portées, par le Comité, à l'attention de la délégation marocaine. Il recommande également que le Maroc veille, dans les cas avérés, à ce que des sanctions appropriées soient infligées aux coupables et que des réparations justes soient accordées aux victimes. Le Comité recommande par ailleurs que le Maroc rende sa législation en matière de refoulement, d'expulsion et d'extradition conforme aux dispositions de la Convention.

Le représentant du Maroc s'est dit encouragé par les aspects positifs contenus dans les observations finales du Comité et a indiqué que son pays essaierait de revenir devant le Comité, lors de l'examen du prochain rapport périodique du Maroc, en ayant appliqué toutes les recommandations formulées aujourd'hui.

Suite de l'examen du rapport du Liechtenstein

Répondant aux questions soulevées hier par les experts, la délégation du Liechtenstein a assuré que la loi nationale ne permet pas d'interdire systématiquement à un détenu de recevoir une visite, même en invoquant les dispositions relatives au «risque de collusion». En effet, même en présence d'un tel risque de collusion, les visites de parents ou de proches sont possibles mais elles sont alors surveillées par un agent. Ce n'est que dans certaines situations bien précises que les visites de certaines personnes peuvent être restreintes s'il y a risque de collusion, lorsque par exemple le visiteur et le détenu communiquent d'une manière qui n'est pas compréhensible pour l'agent présent. La limitation imposée au contact avec le détenu doit être levée dès que la raison qui la motive disparaît.

La délégation a par ailleurs souligné que toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée a le droit à tout moment de recevoir des visites d'un conseiller juridique, en particulier d'un avocat. En cas de risque de collusion, les visites du conseiller de la personne détenue peuvent être surveillées par un agent du tribunal. Cette règle doit être appréhendée en ayant conscience du fait qu'au Liechtenstein, aucune loi n'oblige à prendre pour défenseur un avocat et que n'importe quelle personne, y compris, par exemple, le père du détenu, peut agir en tant que conseil juridique. Il est évident que les risques de collusion sont alors réels. Toutefois, dans la pratique, la défense juridique est toujours assurée, de nos jours, par un avocat.

En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, c'est-à-dire de la détention avant jugement, la délégation a indiqué qu'il faut garder à l'esprit la taille restreinte du territoire du Liechtenstein, qui fait que de nombreuses affaires criminelles revêtent une dimension transfrontière. Dans de telles circonstances, la durée de la détention provisoire est tributaire de la durée des procédures d'assistance juridique des pays impliqués. Dans tous les cas, toute décision d'imposer la détention provisoire doit se fonder sur une forte suspicion.

La délégation a d'autre part assuré que les personnes détenues en attente de jugement peuvent recevoir des visites de toute personne qu'elles désirent voir tant que cela ne porte pas atteinte à l'objectif de la détention provisoire, au bon fonctionnement et à l'ordre de la prison. La délégation a également affirmé qu'en aucun cas une personne détenue avant jugement ne peut être empêchée de recevoir une visite d'un quart d'heure au moins deux fois par semaine. Il peut être fait appel de toute décision imposant des restrictions en période de détention provisoire et les décisions prolongeant la durée de la détention avant jugement doivent être prises directement par la Cour suprême.

S'agissant de prisonniers condamnés par des tribunaux du Liechtenstein et transférés ensuite en Autriche pour y être emprisonnés, c'est l'État autrichien qui est responsable en matière de dédommagement si des représentants des autorités autrichiennes se sont rendus responsables de mauvais traitements ou de torture. En 1993, treize femmes avaient été détenues ou emprisonnées dans la prison du Liechtenstein, la somme des peines prononcées à leur encontre représentant 95 jours de détention. En 1997, sept femmes ont été détenues ou emprisonnées totalisant 57 jours de détention. En 1998, huit femmes ont été détenues ou emprisonnées pour une durée totale de 70 jours. Il ressort de ces statistiques que la partie de la prison réservée aux femmes est vide la plupart du temps. Il n'est donc pas possible d'employer des agents pénitentiaires féminins, a souligné la délégation. Les agents masculins sont bien entendu soumis à des règles spéciales en ce qui concerne le traitement des femmes prisonnières, qui font elles-mêmes l'objet de fréquentes visites de la part de travailleuses sociales avec lesquelles elles peuvent s'entretenir sans être surveillées par une tierce personne.

La délégation a par ailleurs indiqué que depuis plusieurs années, aucun délinquant juvénile n'a été emprisonné au Liechtenstein. La règle veut que les délinquants juvéniles soient détenus séparément des délinquants adultes et si un délinquant juvénile devait être placé en détention, il serait possible de le détenir dans une prison autrichienne proche disposant d'une partie spécialement réservée aux jeunes délinquants.

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