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Communications émanant de particuliers

Organes conventionnels 

Tout individu peut porter à l’attention de l’ONU un problème relevant des droits de l’homme et plusieurs milliers de personnes le font chaque année à travers le monde. Cette page explique les procédures ouvertes aux particuliers qui affirment être victimes d’une violation des droits énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

C’est le droit de recours individuel qui donne à la notion de droits de l’homme sa signification concrète. Dans le cadre de l’examen des communications émanant de particuliers, certaines normes internationales qui peuvent par ailleurs sembler générales et abstraites sont mises en pratique, puisque les normes établies par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont alors appliquées très concrètement à des situations réelles. L’ensemble des décisions résultant de ces procédures peut guider les États, les organisations non gouvernementales (ONG) et les particuliers dans leur interprétation du sens contemporain de ces textes.

Les particuliers ont progressivement obtenu les moyens de faire valoir leurs droits au niveau international. La présente page décrit les procédures ayant trait aux communications soumises en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Depuis le début des années 1970, différents mécanismes internationaux se sont développés parallèlement, et tout particulier peut aujourd’hui soumettre aux organes compétents des Nations Unies une plainte pour violation des droits énoncés dans les neuf instruments relatifs aux droits de l’homme dits « fondamentaux ».

Les neuf traités relèvent des domaines suivants :

  1. les droits civils et politiques ;
  2. la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  3. la discrimination raciale ;
  4. la discrimination fondée sur le genre ;
  5. les droits des personnes handicapées ;
  6. la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
  7. les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
  8. les droits économiques, sociaux et culturels ;
  9. les droits de l’enfant.

Les mécanismes de recours se veulent accessibles aux profanes : il n’est nullement besoin d’être avocat, ni même de connaître la terminologie juridique et technique pour saisir les organes compétents.

Raccourcis vers les informations complémentaires

Documents

Vue d’ensemble des procédures d’examen des plaintes émanant de particuliers

Un instrument relatif aux droits de l’homme est un accord international qui impose de manière contraignante aux États qui l’acceptent officiellement (généralement par la ratification ou l’adhésion) l’obligation de protéger et promouvoir les droits et libertés. Ces États sont désignés comme les États parties à l’instrument. Consulter les textes des instruments dans leur intégralité

L’idée de base est que, dans le cadre des mécanismes de plainte au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, toute personne peut soumettre une plainte pour violation par un État partie des droits reconnus par un instrument international à l’organe d’experts chargé de surveiller l’application de cet instrument. Ces instruments, souvent appelés « organes conventionnels », sont des comités composés d’experts indépendants qui sont élus par les États parties à l’instrument pertinent. Ils sont chargés de surveiller la mise en œuvre dans les États parties des droits énoncés dans les instruments et de statuer sur les plaintes mettant en cause ces États. Même s’il existe quelques différences de procédure entre les neuf mécanismes, leur conception et leur fonctionnement sont très similaires. Cette section décrit donc de manière générale les caractéristiques communes aux plaintes présentées conformément à l’un des neuf instruments. Nous invitons ensuite les lecteurs à se référer aux éléments fournis par chaque organe conventionnel soulignant les particularités propres à chaque instrument.

Les mécanismes de plainte des organes conventionnels ne sont pas tous entrés en vigueur. À l’heure actuelle, huit organes conventionnels (le Comité des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité contre la torture, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits des personnes handicapées, le Comité des disparitions forcées, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’enfant) peuvent, dans certaines conditions, recevoir et examiner des plaintes ou des communications émanant de particuliers.

Comment soumettre une plainte

Veuillez soumettre votre plainte en utilisant le portail de soumission en ligne.

Il existe un nombre considérable d’autres manières permettant de déposer des plaintes individuelles. Au Secrétariat des Nations Unies, le plaignant peut envisager de déposer une plainte devant la procédure de plainte du Conseil des droits de l'homme (anciennement connue sous le nom de procédure 1503) et les titulaires de mandat (rapporteurs spéciaux et groupes de travail) du Conseil des droits de l'homme. En outre, les plaignants peuvent également envisager de déposer une plainte auprès des organisations faisant partie de la grande famille des Nations Unies, telles que l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Contre qui une plainte peut-elle être présentée en vertu d’un instrument international ?

Une plainte peut être présentée en vertu d’un des neuf instruments uniquement contre un État qui satisfait à deux conditions.

  • Il doit être partie (par ratification ou par adhésion) à l’instrument dont les dispositions auraient été violées. Pour savoir si un État est partie à un instrument, veuillez vous rendre sur le site Web de la collection des traités des Nations Unies, puis cliquer sur l’instrument pertinent dans la liste.
  • L’État partie doit avoir reconnu la compétence du comité créé par l’instrument pertinent pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers.

Qui peut déposer une plainte ?

Toute personne peut déposer une plainte devant un comité contre un État qui satisfait à ces deux conditions (être partie à l’instrument et avoir reconnu la compétence du comité pour examiner des plaintes), au motif que les droits qui lui sont reconnus par l’instrument pertinent ont été violés. Il n’est pas nécessaire de faire préparer le dossier par un avocat, même si l’aide d’un professionnel permet généralement d’en améliorer la qualité. Veuillez toutefois noter qu’aucune aide juridique n’est fournie gratuitement dans le cadre de ces procédures. Il est également possible de soumettre une plainte au nom d’une autre personne, à condition d’avoir son consentement par écrit (tout support accepté). Dans certains cas, le consentement par écrit n’est pas exigé, par exemple, si la personne concernée est en prison sans accès au monde extérieur ou si elle a été victime d’une disparition forcée. Dans de tels cas, l’auteur doit indiquer clairement pourquoi il n’a pas été possible de recueillir le consentement formel de l’intéressé.

Quels renseignements doivent figurer dans la plainte ?

Les plaintes adressées à un comité, aussi appelées « communications », n’ont pas besoin d’être établies selon des formes particulières. Il est toutefois fortement recommandé d’utiliser les formulaires types créés à cet effet. Votre plainte doit être présentée par écrit ; elle doit être facilement lisible, de préférence dactylographiée, et signée (les plaintes envoyées par courriel doivent être numérisées).

Seules les communications rédigées dans l’une des six langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) sont acceptées.

Elles doivent contenir les principales données personnelles concernant le requérant − nom, nationalité, date de naissance, adresse postale et adresse électronique − et préciser quel est l’État partie visé. Si la plainte est déposée au nom d’une autre personne, la preuve de son consentement doit être fournie (aucun formulaire spécifique n’est requis) comme indiqué ci-dessus, ou l’auteur de la plainte doit indiquer clairement pourquoi une telle preuve ne peut être fournie. Si des éléments particulièrement sensibles de nature privée ou personnelle ressortent de la plainte, l’auteur de la plainte peut demander au Comité de ne pas divulguer son nom ou celui de la victime présumée et/ou des éléments d’identification dans sa décision finale afin que l’identité de la victime présumée ou celle de l’auteur ne devienne pas publique. Le comité peut également, à sa discrétion, décider de ne pas divulguer ces éléments ou d’autres éléments au cours de l’examen de la plainte.

Les décisions finales adoptées par les comités sont rendues publiques. Par conséquent, si les requérants ne souhaitent pas que leur identité soit divulguée, ils doivent l’indiquer le plus tôt possible. En raison de la diffusion dont font généralement l’objet les décisions des comités (y compris sur Internet, ce qui rend pratiquement impossible toute correction et/ou suppression des données en ligne), il peut ne pas être possible de satisfaire les demandes d’anonymat présentées après la publication des décisions des comités.

Tout changement d’adresse ou d’autres coordonnées doit être signalé le plus rapidement possible.

Par ailleurs, il est essentiel de présenter, dans l’ordre chronologique, tous les faits sur lesquels la plainte est fondée. L’exposé des faits doit être aussi complet que possible et contenir tous les renseignements utiles concernant l’affaire. L’auteur de la communication doit expliquer pourquoi il considère que les faits décrits constituent une violation de l’instrument invoqué. Il est vivement recommandé de préciser quels sont les droits énoncés dans cet instrument qui auraient été violés. Il est également conseillé d’indiquer quelles mesures l’auteur souhaiterait obtenir de l’État partie si le comité devait conclure à une violation de ses droits.

L’auteur doit aussi décrire en détail les mesures qu’il a prises pour épuiser les recours qui lui étaient ouverts dans l’État partie visé par la communication, c’est-à-dire les démarches faites auprès des tribunaux et des autorités du pays. L’obligation d’épuisement des recours internes disponibles signifie que les griefs avancés doivent avoir été portés à l’attention des autorités compétentes au niveau national, jusqu’aux plus élevées dans l’État concerné. L’auteur doit également indiquer si certains recours sont en attente ou n’ont pas encore été épuisés, en expliquant pour quelles raisons. L’auteur doit indiquer s’il a soumis son dossier à un autre mécanisme d’enquête ou de règlement international. Concernant ces deux points, veuillez vous reporter à la section intitulée « Recevabilité de la plainte » ci-dessous, qui contient des informations complémentaires importantes.

Les requérants doivent fournir des copies de tous les documents (aucun document original, copies uniquement) étayant leurs affirmations et leurs arguments, en particulier des décisions administratives ou judiciaires qui ont été rendues dans leur pays sur l’affaire. Si ces documents ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l’ONU, une traduction intégrale ou condensée doit être fournie. Les documents doivent être classés dans l’ordre chronologique, numérotés et accompagnés d’une brève description de leur contenu. La communication ne doit pas dépasser 50 pages (sans les annexes). Au-delà de 20 pages, elle doit être accompagnée d’un court résumé de 5 pages maximum présentant ses principaux éléments. Comme indiqué plus haut, les informations doivent être fournies dans l’une des six langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe).

Si des renseignements essentiels au déroulement de la procédure sont omis ou si l’exposé des faits n’est pas suffisamment clair, le secrétariat (HCDH) prend contact avec l’auteur de la communication pour lui demander de la compléter ou de la soumettre à nouveau. Les auteurs doivent s’efforcer de répondre promptement au secrétariat et de lui fournir les renseignements demandés le plus rapidement possible, dans un délai d’un an maximum. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai d’un an à compter de la date de la demande, l’affaire ne sera pas examinée.

Quand peut-on déposer une plainte en vertu d’un instrument international relatif aux droits de l’homme ?

Il est important de soumettre la plainte aussitôt que possible après avoir épuisé les recours internes. Le fait de tarder peut rendre difficile pour l’État partie d’y répondre convenablement et pour l’instrument compétent de procéder à une évaluation approfondie des faits. Dans certains cas, une requête soumise après une période prolongée pourra être déclarée irrecevable par le comité en question :

  • Selon le Comité des droits de l’homme (article 99, alinéa c) du Règlement intérieur), la présentation tardive de la plainte ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication. « Toutefois, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire ;
  • Le paragraphe 5 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale stipule que « S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d’adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité » ;
  • Selon le paragraphe 2.a) de l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, « le Comité déclare irrecevable toute communication qui : a) n’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication dans ce délai ;
  • L’article 7.h) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications stipule que : « le Comité déclare irrecevable une communication lorsque : a) la communication n’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication dans ce délai ».

Procédure de plainte

Sur la base des éléments énumérés ci-dessus, le comité compétent décide si la requête doit être enregistrée, c’est-à-dire inscrite officiellement sur la liste des affaires devant être examinées. Vous recevrez une notification de cet enregistrement.

L’affaire est alors transmise à l’État partie concerné, pour que celui-ci puisse formuler des observations. L’État doit fournir ses observations dans un délai donné. Les deux étapes importantes dans l’examen d’une affaire sont appelées « stade de la recevabilité » et « stade du fond ». La « recevabilité » d’une affaire fait référence aux exigences formelles auxquelles une plainte doit satisfaire avant que le comité puisse examiner son fond. Le « fond » de l’affaire est examiné par le comité pour décider si les droits protégés par l’instrument invoqué ont été violés ou non. En règle générale, les comités examinent la recevabilité conjointement avec le fond. Ces deux stades sont décrits en détail plus bas. Une fois que l’État a répondu à la demande, la personne ayant remis la plainte a la possibilité de formuler des observations.

La plupart des comités prient l’État partie concerné de faire part de ses observations dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la communication lui a été transmise. L’État partie peut contester la recevabilité de la plainte en fournissant des arguments à cet effet dans les deux premiers mois de cette période. L’auteur de la communication a toujours la possibilité de faire des commentaires sur les observations de l’État partie, dans un délai donné.

Une fois que les observations des deux parties lui sont parvenues, le comité compétent peut délibérer sur l’affaire. Si l’État partie n’a pas répondu après avoir reçu plusieurs rappels du secrétariat, le comité rend une décision sur l’affaire en se fondant sur les informations communiquées par le requérant.

Circonstances spéciales dues à l’urgence ou au caractère sensible des questions en cause

Certains comités peuvent, à tout moment avant l’examen de l’affaire, demander à l’État partie concerné de prendre des « mesures provisoires » pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé au requérant ou à la victime présumée dans le contexte de l’affaire. Ces mesures visent généralement à prévenir des actes irréversibles, comme l’exécution d’une peine de mort ou l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture. La décision de déposer une demande de mesures provisoires n’implique aucune décision quant à la recevabilité ou au fond de la communication, mais la plainte doit avoir de fortes chances d’être accueillie sur le fond pour que le comité conclue que la victime présumée risque de subir un préjudice irréparable. Si le requérant souhaite que le comité envisage une demande de mesures provisoires, il doit le déclarer expressément et expliquer en détail pourquoi de telles mesures sont nécessaires.

Le traitement des demandes de mesures provisoires prend plusieurs jours ouvrables. Toute demande de ce type doit donc être adressée au secrétariat le plus tôt possible avant que le risque qu’elle vise à éviter ne se concrétise.

Un comité peut retirer une demande de mesures provisoires si les informations reçues des États parties et des requérants montrent que de telles mesures ne sont plus nécessaires.

Recevabilité de la plainte

Avant de pouvoir examiner le fond d’une plainte, le comité saisi doit vérifier qu’elle répond bien aux critères formels de recevabilité. Pour cela, il passe en revue les points suivants :

  • Si le requérant agit au nom d’un tiers, a-t-il obtenu le consentement de l’intéressé ou a-t-il avancé d’autres raisons justifiant sa démarche ?
  • Le requérant (ou la personne au nom de laquelle il présente la requête) est-il victime de la violation supposée ? Il convient de prouver que la victime présumée est personnellement et directement lésée par la loi, la politique, la pratique, l’acte ou l’omission de l’État partie qui constitue l’objet de la plainte. Il ne suffit pas de contester simplement une loi ou une politique ou pratique de l’État dans l’abstrait (en vertu de ce que l’on appelle une actio popularis), sans démontrer en quoi la victime présumée est personnellement lésée.
  • La plainte est-elle compatible avec les dispositions de l’instrument invoqué ? La violation supposée doit se rapporter à un droit effectivement protégé par cet instrument. Si le requérant a déposé une plainte au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple, cette plainte ne peut pas porter sur une violation du droit de propriété, puisque ce droit n’est pas inscrit dans le Pacte. Dans un tel cas, la demande serait, selon la terminologie juridique, irrecevable ratione materiae.
  • Le comité concerné est-il tenu d’apprécier les faits et les preuves dans une affaire déjà tranchée par les juridictions nationales ? Les comités sont compétents pour examiner les violations éventuelles des droits protégés par les instruments internationaux pertinents, mais ils ne sont pas compétents pour agir comme instance d’appel des décisions rendues par les juridictions internes. Par ailleurs, les comités ne peuvent pas, en principe, se prononcer sur la responsabilité administrative, civile ou pénale des personnes concernées ni sur la question de leur innocence ou leur culpabilité.
  • La plainte est-elle suffisamment étayée ? Si, compte tenu des informations dont il est saisi, le comité compétent juge que le requérant n’a pas suffisamment développé/décrit les faits et arguments exposés pour démontrer une violation du Pacte, il peut rejeter la plainte comme n’étant pas suffisamment étayée, la déclarant donc irrecevable.
  • La plainte se rapporte-t-elle à des faits qui se sont produits après l’entrée en vigueur du mécanisme d’examen des plaintes pour l’État concerné ? En règle générale, les comités n’examinent pas les plaintes se rapportant à des faits antérieurs à cette date. Dans ce cas, la plainte est considérée comme irrecevable ratione temporis. Il y a cependant des exceptions, par exemple lorsque les faits en question ont pour effet d’entraîner une violation continue de l’instrument pertinent.
  • La même question a-t-elle été soumise à un autre organe international ? Si elle a été soumise à un autre organe conventionnel ou à un mécanisme régional tel que la Commission interaméricaine des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ou la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la plainte ne peut pas être examinée. L’objectif de cette règle est d’éviter des doubles emplois au niveau international. Ce point doit être spécifié par le requérant dans sa communication initiale, en précisant de quel organe il s’agit.
  • Tous les recours internes ont-ils été épuisés ? L’un des principes fondamentaux régissant la recevabilité est la nécessité pour le requérant d’avoir épuisé tous les recours qui lui sont ouverts dans l’État partie avant de déposer une plainte devant un comité.  Cela signifie que le requérant doit avoir préalablement saisi les tribunaux jusqu’au plus haut degré de juridiction au niveau national. De simples doutes sur l’efficacité d’un recours ne dispensent pas, du point de vue du comité, de l’obligation d’épuisement. Il existe cependant des exceptions à cette règle, lorsque la durée des procédures au niveau national est excessivement longue ou que les recours sont indisponibles ou sont clairement inefficaces. Le requérant doit toutefois expliquer en détail pour quelles raisons il considère que la règle générale ne devrait pas s’appliquer. En ce qui concerne la question de l’épuisement des voies de recours internes, le requérant doit décrire dans sa demande initiale les efforts menés pour épuiser les voies de recours locales, en précisant les griefs présentés devant les autorités nationales ainsi que les dates et l’issue des procédures, ou en indiquant pourquoi une exception devrait s’appliquer.
  • L’examen de la requête est-il empêché par une réserve de l’État partie concernant l’instrument invoqué ? Une réserve est une déclaration formelle par laquelle un État limite les obligations auxquelles il souscrit en vertu de dispositions données. L’État peut avoir adopté une réserve de fond à l’instrument considéré ou une réserve de procédure au mécanisme d’examen des plaintes limitant la compétence du comité pour examiner certaines communications. Par exemple, un État peut empêcher un comité d’examiner une plainte qui a déjà été examinée dans le passé par un autre mécanisme international (pour consulter les réserves à un traité spécifique, veuillez vous rendre sur le site Web de la collection des traités des Nations Unies, puis cliquer sur la Convention pertinente et accéder à la section « Déclarations et réserves »).
  • La plainte constitue-t-elle un abus de procédure ? Dans certains cas, un comité peut considérer qu’une demande est futile ou abusive, ou constitue un usage inapproprié de la procédure de plainte, et la rejeter comme irrecevable. Cela est le cas par exemple lorsqu’une même personne présente à plusieurs reprises une demande portant sur la même question devant le comité, alors que celui-ci a déjà rejeté les demandes identiques précédentes.

Fond de l’affaire

Une fois que le comité a confirmé la recevabilité de la communication, il procède à son examen sur le fond, en indiquant les raisons lui permettant de conclure qu’une violation a ou non eu lieu en vertu des dispositions conventionnelles applicables. Comme indiqué plus haut, certains États ont aussi émis des réserves de fond qui peuvent limiter la portée des obligations qu’ils assument en matière de droits de l’homme en vertu des instruments internationaux. Dans la plupart des cas, le comité déclinera sa compétence pour examiner des plaintes relevant de domaines qui ont fait l’objet d’une réserve, même si, dans des cas exceptionnels, il peut juger que la réserve est inadmissible et examiner malgré tout l’affaire.

Les décisions émises par chaque comité sur les cas individuels présentés contiennent des informations sur la portée que ce comité accorde aux droits énoncés dans l’instrument dont il est chargé de surveiller l’application (voir la base de données des documents des organes conventionnels ou la page Web de chaque comité), ses « observations générales », dans lesquelles il interprète la signification de divers articles, et ses observations finales sur les rapports périodiques remis par les États parties à l’instrument concerné (nous conseillons aux requérants de consulter l’Index universel des droits de l’homme). Ces documents peuvent être consultés sur le site Web du HCDH. De nombreux articles et ouvrages consacrés à la jurisprudence des différents comités peuvent également s’avérer utiles.

Examen de la plainte

Les comités examinent chaque affaire en séance privée. Bien que certains comités aient prévu dans leur règlement intérieur des dispositions relatives aux éléments oraux de la procédure (voir ci-dessous la description du Comité contre la torture et du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale), il est pratique courante d’examiner les plaintes uniquement sur la base des informations écrites fournies par le requérant et l’État partie. En conséquence, ils ne reçoivent pas de communications orales des parties, ni d’éléments de preuve sur support audio ou audiovisuel (comme des fichiers audio et vidéo). Les comités s’en tiennent aux renseignements fournis par les parties et ils ne cherchent pas à vérifier les faits de manière indépendante.

En règle générale, pour accélérer la procédure, les comités examinent à la fois la recevabilité et le fond de la plainte. Dans ce cas, la procédure générale décrite plus haut s’applique : après sa réception et son enregistrement, la communication est transmise à l’État partie concerné pour qu’il puisse formuler des observations dans un délai donné. Le requérant a ensuite la possibilité de faire des commentaires sur les observations de l’État partie, après quoi le comité peut procéder à l’examen de la recevabilité et du fond de la plainte. Cependant, le comité peut toutefois décider d’examiner en premier lieu la recevabilité. L’État partie est alors invité à formuler des observations sur le fond si le comité déclare la communication recevable. Dans tous les cas, le requérant a la possibilité de faire des commentaires sur les observations de l’État partie sur le fond.

La décision adoptée par le comité est communiquée simultanément au requérant et à l’État partie. Un ou plusieurs membres du comité peuvent joindre à la décision une opinion individuelle s’ils parviennent à une conclusion différente de celle de la majorité, ou s’ils tirent la même conclusion pour des raisons différentes. Le texte de toute décision finale sur le fond ou de toute décision d’irrecevabilité est publié sur le site Web du HCDH, dans la jurisprudence des comités.

Que se passe-t-il une fois que le comité a statué sur une plainte ?

Il convient de noter avant toute chose que les décisions des comités ne sont pas susceptibles de recours et qu’elles sont donc définitives. La suite donnée à une communication dépendra de la nature de la décision rendue.

  • Lorsque le comité décide que les faits dont il était saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits consacrés par l’instrument considéré, il invite l’État partie à lui communiquer, dans un délai imparti, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses conclusions et recommandations.
  • Si le comité décide qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’instrument ou que la plainte est irrecevable, la procédure prend fin.

Les décisions des comités sont une interprétation des instruments pertinents qui fait autorité. Elles contiennent des recommandations adressées à l’État partie concerné. Tous les comités ont adopté des procédures leur permettant de surveiller l’application de leurs recommandations par les États parties (appelées procédures de suivi) en partant du principe que les États parties qui ont accepté les procédures d’examen des plaintes ont par là même accepté de respecter les conclusions des comités.

Lorsqu’un comité conclut à une violation des dispositions d’un instrument, l’État partie est invité à fournir des renseignements, dans un délai de 180 jours, sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du comité. La réponse de l’État partie est transmise au requérant pour observations. Si l’État partie ne prend pas les mesures voulues, le comité poursuit l’examen de l’affaire dans le cadre de la procédure de suivi. Il entretient alors un dialogue avec l’État partie et la procédure se poursuit jusqu’à ce que des mesures satisfaisantes aient été adoptées. Les informations concernant le suivi des constatations et recommandations des comités ne sont pas confidentielles et les séances au cours desquelles elles sont examinées sont publiques.