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Le Comité suit les procédures définies dans les deux documents suivants.

Règlement intérieur

Ce document officiel présente les règles générales régissant le Comité. Il couvre divers domaines, dont les sessions, l’ordre du jour, les membres, les langues de travail, la présentation des rapports et les moyens de communication. Voir le dernier Règlement intérieur.

Méthodes de travail

Dans la continuité du Règlement intérieur, les méthodes de travail décrivent plus en détail le fonctionnement du Comité.

I. Introduction

  1. Les présentes méthodes de travail reposent sur les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après nommée « la Convention ») et du Règlement intérieur du Comité des disparitions forcées. Elles ont été conçues de manière à faciliter les interactions entre le Comité et les parties prenantes pertinentes. Ces méthodes de travail évolueront à mesure que le Comité progresse dans ses travaux et font donc l’objet d’un examen périodique.
  2. Conformément au Règlement intérieur, les membres du Comité ne peuvent prendre part à aucun aspect de l’exercice des fonctions du Comité concernant les États dont ils sont ressortissants, ou dans tout autre cas spécifié à l’article 47 du Règlement intérieur, afin de veiller à la plus grande impartialité, tant sur le fond que sur la forme.

II. Directives destinées aux États parties concernant la présentation des rapports

  1. Les rapports des États parties concernant l’application de la Convention comportent deux parties : le document de base commun et le document spécifique à un instrument.
  2. Le Comité des disparitions forcées a élaboré des directives sur l’établissement de rapports spécifiques à la Convention, afin de conseiller les États parties sur la forme et le contenu des rapports qui doivent être soumis au Comité en application de l’article 29 de la Convention, afin que ceux-ci soient complets. Ces directives, contenues dans le document CED/C/2, sont publiques et ont été fournies à tous les États parties.
  3. Les directives prévoient que les rapports spécifiques à la Convention soumis en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention doivent être complets et établis en procédant article par article, et, le cas échéant, contenir des informations supplémentaires en vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention. Conformément au paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité peut demander aux États parties de fournir des informations complémentaires sur la mise en application de la Convention, et ce à tout moment jugé opportun par le Comité.  Dans les cas où des informations complémentaires sont demandées, les États parties n’ont pas à donner de renseignements sur chaque article de la Convention, mais seulement sur les articles identifiés par le Comité et sur ceux à propos desquels des faits nouveaux importants sont intervenus depuis la présentation du rapport précédent.
  4. Le Comité accorde une grande importance à l’inclusion d’informations sur l’application de la Convention dans la pratique, ainsi que sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans les rapports remis par les États parties. Le Comité encourage la participation d’organisations de familles de victimes, de défenseurs des droits humains travaillant sur la question des disparitions forcées, d’organisations non gouvernementales et d’institutions nationales des droits de l’homme au processus de consultation menant à l’élaboration des rapports. Il encourage également les acteurs de la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention directement à l’échelle nationale.

III. Examen des rapports des États parties par le Comité

  1. Le Comité examine en moyenne deux rapports au cours d’une session de deux semaines. La priorité est généralement donnée aux rapports qui sont arrivés plus tôt.
  2. Afin de renforcer l’efficacité de l’examen des rapports et d’améliorer constamment la qualité du dialogue constructif avec les États parties, le Comité désigne parmi ses membres au moins deux rapporteurs pour les pays, et ce pour chaque rapport. Les rapporteurs pour le pays sont chargés d’examiner le rapport de l’État partie et de préparer des listes de points à traiter et des observations finales. Si tous les membres participent à toutes les phases de l’examen des rapports, les rapporteurs pour les pays facilitent et coordonnent le processus.

A. Avant la session

  1. Après la réception d’un rapport, le Comité envoie une lettre à l’État partie concerné pour lui notifier les dates, la durée et le lieu de la session au cours de laquelle son rapport sera examiné, ainsi qu’une liste de questions à traiter sur lesquelles le Comité souhaiterait recevoir des informations complémentaires. Cette liste aide l’État partie à se préparer à mener un dialogue constructif, à orienter ce dialogue sans le restreindre, et à améliorer l’efficacité du système de présentation des rapports.
  2. Le Comité demande à l’État partie de fournir ses réponses à la liste de questions à traiter par écrit et avant la date indiquée dans la lettre, afin qu’elles soient traitées et distribuées aux membres. Les réponses doivent être brèves et précises ; elles ne doivent pas dépasser la longueur indiquée par le Comité dans la lettre et doivent être soumises au secrétariat du Comité par voie électronique. Les États parties peuvent joindre en annexe des pages supplémentaires de données statistiques.
  3. Lors de l’examen des rapports des États parties, le Comité peut prendre en considération des informations provenant d’autres organes conventionnels, de procédures spéciales, en particulier le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, et du système des Nations Unies, ainsi que d’autres sources, notamment les mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme, les parties prenantes de la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.
  4. La liste des questions à traiter transmises à l’État partie ainsi que toute information reçue à cet égard seront affichées sur la page Web du Comité sous la session au cours de laquelle le rapport de l’État partie sera examiné.

B. Dialogue constructif

  1. L’examen d’un rapport prend la forme d’un dialogue entre la délégation de l’État présentant son rapport et les membres du Comité, tenu lors d’une réunion publique. Ce dialogue a pour but de permettre au Comité de mieux comprendre la situation dans l’État partie en ce qui concerne la Convention et de fournir des conseils sur la manière d’améliorer la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans l’État partie. Le dialogue donne également l’occasion à l’État partie d’expliquer davantage les efforts qu’il mène pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention et de clarifier le contenu de son rapport aux membres du Comité. Par conséquent, la présence et la participation de l’État partie à l’examen sont essentielles pour que ce dialogue constructif soit fructueux et efficace. D’autres parties prenantes, notamment des partenaires des Nations Unies, des acteurs de la société civile ainsi que toute personne intéressée, peuvent assister à l’examen des rapports des États parties en tant qu’observateurs, mais n’auront pas la possibilité de prendre la parole.
  2. Le Comité consacre généralement deux réunions de trois heures chacune à l’examen des rapports des États parties : une demi-journée le premier jour et une autre demi-journée le lendemain. Le Comité procède généralement article par article pour l’examen des rapports. L’examen des informations complémentaires soumises par les États parties en vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention portera sur les domaines indiqués par le Comité.
  3. Le dialogue constructif sera mené par le président du Comité, qui veillera à un échange équilibré entre les membres du Comité et la délégation de l’État partie. Afin de faciliter cet échange équilibré, les interventions des membres du Comité au cours du dialogue seront ciblées et le Comité saurait gré à l’État partie d’économiser également le temps de parole, notamment en apportant des réponses précises, brèves et directes aux questions posées. En outre, le Comité saurait gré à l’État partie d’indiquer clairement quand une réponse à une question ne peut être fournie.
  4. Lors de la première réunion, les représentants de l’État partie sont invités à faire une brève présentation du rapport, d’une durée maximale de 15 minutes. Les représentants de l’État partie peuvent communiquer des renseignements mis à jour sur les données figurant dans le rapport et souligner les points les plus pertinents des réponses à la liste de points à traiter. Les rapporteurs pour les pays et les autres membres du Comité font des commentaires, posent des questions et demandent des informations supplémentaires sur les points qui, selon eux, doivent être clarifiés. Les membres du Comité peuvent soulever des questions qui ne sont pas évoquées dans la liste de points à traiter. Les représentants de l’État partie prennent ensuite la parole pour répondre aux questions posées par les membres du Comité. Avant de clore la réunion, les rapporteurs pour les pays procèdent à une évaluation préliminaire du rapport et du dialogue constructif. Enfin, les représentants de l’État partie concerné sont invités à faire une déclaration finale.
  5. Si des questions restent en suspens après les réponses fournies par la délégation, le Comité peut autoriser l’État partie à présenter, dans un délai de 48 heurs à compter de la fin du dialogue, des informations supplémentaires qui seront prises en considération lors de la rédaction des observations finales. Si certaines des questions n’ont pas reçu de réponse, le Comité peut demander à l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les observations finales dans un rapport supplémentaire à soumettre conformément au paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention.
  6. À titre exceptionnel, le Comité peut examiner un rapport lors d’une réunion publique en l’absence de représentants de l’État partie lorsque, après avoir été notifiés, ceux-ci ne se présentent pas sans fournir de raisons impérieuses.
  7. Le Service d’information des Nations Unies (https://www.ungeneva.org) publie des communiqués de presse en anglais et en français immédiatement après les réunions consacrées à l’examen des rapports. Des comptes rendus analytiques sont également publiés en français et/ou en anglais après la clôture de la session.

C. Observations finales

  1. Le Comité adopte des observations finales sur les rapports des États parties qu’il examine. Les observations finales sont examinées et adoptées par le Comité au cours d’une séance plénière privée après l’examen du rapport de l’État partie. Les observations finales répondent à une présentation type : elles comportent une brève introduction, suivie de plusieurs sections consacrées aux aspects positifs, aux sujets de préoccupation et aux recommandations correspondantes, et au suivi et à la diffusion des informations. Le Comité peut aussi indiquer certains points préoccupants devant faire l’objet d’un suivi et peut demander à l’État partie de fournir des renseignements complémentaires sur ces points dans un délai court et déterminé. Le Comité peut en outre demander à l’État partie concerné de fournir, dans un certain délai, des informations complémentaires conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, en indiquant les domaines sur lesquels l’État partie doit centrer son attention.
  2. Une fois adoptées, les observations finales sont envoyées à l’État partie concerné et affichées à la fin de la session sur les pages Web du Comité, sous la session pertinente. Elles figurent également dans le rapport annuel que le Comité présente à l’Assemblée générale des Nations Unies au titre de l’article 36 de la Convention.
  3. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, au niveau national et dans toutes les langues pertinentes, les observations finales ainsi que le rapport de l’État partie et les réponses écrites de ce dernier à la liste de points à traiter.
  4. Les États parties peuvent soumettre tout commentaire qu’ils jugent approprié sur les observations finales du Comité. Le Comité rend ces commentaires publics en les publiant sur son site Web, sous la session au cours de laquelle le rapport a été examiné, et il est fait référence à ces commentaires dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale. Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention, ces commentaires seront inclus dans le rapport annuel à la demande de l’État partie concerné.

IV. Suivi des observations finales

  1. Comme mentionné au paragraphe 20, si le Comité estime que l’État partie ne s’est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ou n’a pas donné suffisamment de renseignements à leur sujet, il peut demander à l’État partie d’apporter des renseignements complémentaires concernant certaines observations finales dans un délai spécifique. Pour ce faire, le Comité peut définir certaines recommandations portant sur des faits graves, urgentes, visant à protéger ou pouvant être mises en œuvre dans un délai court, pour lesquelles il souhaiterait recevoir des informations de la part de l’État partie quant aux mesures prises pour leur mise en œuvre.
  2. Un rapporteur est chargé de suivre les mesures prises par les États parties pour donner suite à ces demandes. Le rapporteur chargé du suivi évalue les informations fournies par l’État partie en collaboration avec les rapporteurs pour les pays, et fait rapport au Comité à chaque session sur ses activités. Les informations fournies par l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi, ainsi que les réponses du rapporteur chargé du suivi de ces informations, sont rendues publiques sur les pages Web du Comité, sous une page de suivi distincte.

V. Stratégies visant à encourager les États parties à soumettre des rapports

  1. Le Comité exhorte tout État partie à se conformer au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et de présenter leur rapport dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné. Il encourage également vivement les États parties à respecter les dates fixées par le Comité pour fournir des renseignements complémentaires conformément au paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, ou des informations sur le suivi des observations finales. Les Nations Unies et d’autres entités sont encouragées à apporter une assistance technique aux États parties qui en font la demande, afin de les aider à s’acquitter de leur obligation de présentation de rapport au titre de la Convention.
  2. Le Comité peut adresser à l’État partie intéressé un rappel concernant la non-présentation de rapports et de renseignements complémentaires. Dans le cas où, après ce rappel, l’État partie ne présente pas son rapport ou les renseignements complémentaires, le Comité signalera ce fait dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
  3. Le Comité peut également signifier à l’État défaillant qu’il entend examiner en séance publique, à une date spécifiée dans la notification, les mesures prises par l’État partie pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention, en l’absence du rapport. Cette notification sera rendue publique sur le site Web du Comité.  Dans ce cas, il adoptera également les observations finales qu’il jugera appropriées dans les circonstances. Si l’État partie réagit en soumettant un rapport, la procédure s’arrêtera et le processus normal d’examen du rapport sera engagé. Si l’État partie indique qu’un rapport sera communiqué ultérieurement, l’examen peut, dans l’attente de ce rapport, être reporté à une autre session. Dans sa lettre signifiant à l’État partie son intention de procéder à un examen en l’absence du rapport, le Comité peut également inclure une liste de points à traiter sur lesquels il pourrait souhaiter axer l’examen du rapport, ainsi qu’une demande de fournir des informations pertinentes. Dans cette lettre, le Comité invitera également l’État partie concerné à envoyer une délégation pour participer à l’examen. Si l’État partie ne se fait pas représenter, le Comité peut décider de mener l’examen ou fournir à l’État partie une nouvelle date d’examen.  Le Comité transmettra les observations finales adoptées à l’État partie concerné. L’examen de la situation dans l’État partie concerné sera effectué sur la base des informations dont il dispose, y compris tout dialogue avec la délégation de l’État partie, et des informations obtenues auprès des partenaires des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l’homme et des parties prenantes de la société civile, ainsi que sur la base d’autres sources d’information fiables.

VI. Documents fournis par le Secrétariat

  1. Le secrétariat du Comité des disparitions forcées soutient le travail du Comité de plusieurs manières. Le Comité reçoit des dossiers sur les pays, qui contiennent tous les documents reçus et recueillis par le secrétariat, tels que le rapport officiel, des informations émanant d’acteurs de la société civile et d’organisations intergouvernementales, ainsi que d’autres documents pertinents. 
  2. Afin de mettre en évidence les informations relatives à chaque État partie présentant un rapport, les documents suivants sont disponibles sur la page Web du Comité : les rapports des États parties ; la liste des points à traiter et les réponses des États parties, le cas échéant ; les annexes soumises par l’État partie ; la déclaration liminaire de l’État partie au Comité, le cas échéant ; les comptes rendus analytiques relatifs à l’examen du ou des rapport(s) par le Comité ; la composition de la délégation, le cas échéant ; les observations finales du Comité ; les réponses et/ou commentaires des États parties aux observations finales ; ainsi que tous les documents relatifs au suivi des observations finales, tels que décrits au paragraphe 25.

VII. Échanges avec les partenaires des Nations Unies et d’autres parties prenantes

  1. Conformément à l’article 28 de la Convention, le Comité invite les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies, les organes conventionnels institués par des instruments internationaux, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies, les organisations ou institutions intergouvernementales régionales concernées, ainsi que les institutions, organismes et bureaux nationaux pertinents qui œuvrent à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées à lui adresser des rapports et des renseignements, des documents et des déclarations écrites ou orales, selon qu’il conviendra, se rapportant à ses travaux au titre de la Convention. Ainsi, des invitations sont régulièrement adressées à ces entités. Toute entité invitée ou non à soumettre des informations peut, de sa propre initiative, communiquer des renseignements pertinents au Comité.
  2. Le Comité estime qu’il est particulièrement utile de recevoir des rapports écrits, qui seront publiés sur sa page Web sous la session dans le cadre de laquelle le rapport de l’État partie concerné est examiné, à moins que le Comité n’en décide autrement. Les représentants de ces entités sont invités à s’adresser au Comité au cours d’une séance privée.

VIII. Participation de la société civile aux activités du Comité

  1. Le Comité invite les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales, les associations de familles de victimes et d’autres acteurs pertinents de la société civile à lui adresser des rapports, des renseignements et des documents se rapportant à ses travaux au titre de la Convention. En outre, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité peut recevoir des rapports parallèles, des documents ou d’autres informations émanant d’institutions nationales des droits de l’homme, d’organisations non gouvernementales, d’associations de familles de victimes et d’autres acteurs de la société civile compétents, pour dresser un tableau plus complet de la manière dont un État partie applique la Convention.
  2. Sauf décision contraire du Comité, ces informations seront publiées sur la page Web du Comité afin d’être rendues publiques et portées à l’attention de l’État partie concerné. Cette pratique permet à l’État partie de mieux se préparer à répondre aux questions que le Comité pourra lui poser sur la base de ces renseignements.
  3. Les acteurs de la société civile peuvent également informer verbalement le Comité lors d’une séance privée pendant la session au cours de laquelle le rapport de l’État partie sera examiné. Ils peuvent également informer le comité lors de séances d’information informelles organisées en dehors de la session. Le Comité encourage les organisations non gouvernementales internationales à faciliter la participation de représentants nationaux de la société civile, notamment des associations de familles de victimes, aux sessions du Comité.
  4. Le comité consacre également du temps à des réunions privées avec des représentants des institutions nationales des droits de l’homme. Ces réunions privées sont organisées avant l’examen du rapport de l’État partie.
  5. Les réunions avec les parties prenantes susmentionnées peuvent se tenir en personne ou par vidéoconférence. Pour de plus amples informations sur les modalités d’interaction avec le Comité, veuillez vous référer aux directives pour les acteurs de la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme

IX. Procédure d’action en urgence prévue à l’article 30 de la Convention

  1. L’article 30 de la Convention donne compétence au Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les demandes, soumises par les proches d’une personne disparue ou leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime, visant à chercher et retrouver d’urgence une personne disparue. Les demandes d’action en urgence sont recevables uniquement si la disparition forcée est survenue dans un pays qui est un État partie à la Convention et après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné. Pour soumettre une demande d’action en urgence, les particuliers sont encouragés à remplir le formulaire type disponible sur la page Web du Comité consacrée aux actions en urgence.
  2. Le Comité examine tout d’abord la recevabilité de la demande au regard des critères énoncés dans la Convention et dans son Règlement intérieur. Le Comité n’examinera normalement pas une demande d’action en urgence si la même affaire est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement de même nature, en particulier les actions en urgence du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Pour en savoir plus sur les différents mécanismes disponibles auprès du Comité des disparitions forcées et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, veuillez consulter la page d’introduction.
  3. Si une demande d’action en urgence est admissible, le Comité demandera à l’État partie concerné de lui fournir, dans un délai fixé par le Comité, des renseignements sur la situation de la personne recherchée.  Au vu des informations reçues, ou si aucune information n’est reçue, le Comité peut transmettre des recommandations à l’État partie, lui demandant notamment de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures provisoires, pour retrouver et protéger la personne disparue, et d’informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures qu’il prend.
  4. Le Comité poursuivra ses efforts pour travailler avec l’État partie concerné tant que le sort de la personne recherchée ne sera pas élucidé. Le Comité tiendra l’État partie concerné et l’auteur ou les auteurs de la demande au courant de toute information reçue de l’autre partie et rappellera régulièrement à l’État partie concerné que le sort de la personne n’est toujours pas élucidé. Le Comité considérera que le sort de la personne recherchée est élucidé s’il reçoit des informations fiables à cet égard.
  5. Le Comité examine ces communications lors de réunions privées et tous les documents relatifs à ces communications restent confidentiels. Toutefois, un résumé des demandes d’actions en urgence admises, ainsi qu’une référence aux mises à jour les concernant, peuvent figurer dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale. La question de savoir si le nom de la victime et les détails de la disparition figurent dans le rapport sera déterminée au cas par cas, à la suite de la demande de confidentialité formulée par l’auteur ou les auteurs de la demande.

X. Communications émanant de particuliers prévues à l’article 31 de la Convention

  1. En vertu de l’article 31 de la Convention, le Comité peut recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, également appelées plaintes, si l’État partie en question a déclaré qu’il reconnaissait cette compétence du Comité. Le Comité examine tout d’abord la recevabilité de la communication en fonction des critères formulés dans la Convention et son Règlement intérieur, et, si elle est recevable, il se prononce sur le fond. Les décisions sont considérées comme ayant un caractère plus ou moins quasi judiciaire. Pour soumettre une plainte, les particuliers sont encouragés à remplir le formulaire type disponible sur la page Web du Comité consacrée aux plaintes émanant de particuliers.
  2. Le Comité examine ces communications lors de réunions privées et tous les documents relatifs à ces communications restent confidentiels. Seule la décision finale sur une plainte donnée (décision concernant la recevabilité ou décision sur le fond) devient un document public.

XI. Communications interétatiques prévues à l’article 32 de la Convention

  1. En vertu de l’article 32 de la Convention, le Comité peut recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie affirme qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Comité n’examine une communication que si les deux États parties intéressées ont fait la déclaration prévue à l’article 32 de la Convention. Le Comité examine ces communications lors de réunions à huis clos et tous les documents relatifs à cette procédure restent confidentiels.

XII. Visites de pays prévues à l’article 33 de la Convention

  1. En vertu de l’article 33 de la Convention, le Comité est habilité à recevoir des informations concernant des allégations selon lesquelles un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la Convention et à demander, s’il estime que les informations reçues sont fiables, à un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une visite dans l’État partie concerné et de l’informer sans délai. Les conclusions du Comité, accompagnées de toutes les observations et recommandations appropriées, sont transmises à l’État partie, qui peut soumettre ses observations dans un délai fixé par le Comité. Le Comité peut demander à l’État partie concerné de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises en vue d’appliquer ses recommandations.

XXIV. Mécanisme prévu à l’article 34 de la Convention pour remédier aux disparitions forcées généralisées ou systématiques

  1. Conformément à l’article 34 de la Convention, le Comité est habilité à recevoir et traiter des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire sous la juridiction d’un État partie, et après avoir recherché auprès de l’État partie concerné toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies.

XIV. Représailles

  1. Le Comité condamne tous les actes d’intimidation, de persécution ou de représailles contre des personnes qui ont cherché à entrer en contact ou à coopérer avec le Comité, ou qui y sont parvenues, en lui soumettant des informations relatives à la procédure de présentation des rapports des États parties, une demande d’action en urgence, une communication émanant d’un particulier, ou des informations ayant trait à des violations de la Convention, ou en rencontrant des membres du Comité au cours d’une visite sur le terrain. Le Comité appelle les États parties à veiller à ce que personne ne soit soumis à de tels actes. À cet égard, le Comité peut prendre des mesures appropriées et demande à tous les acteurs concernés de lui signaler tout acte de la sorte.

XV. Examen des renseignements complémentaires soumis conformément à une demande au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention

  1. Après avoir reçu les renseignements complémentaires soumis conformément à une demande au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité procédera à un examen approfondi de ces informations, en vue d’évaluer la mise en œuvre des recommandations émises par le Comité et les nouveaux événements survenus dans l’État partie en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention. Si la situation l’exige, le Comité peut inviter l’État partie à prendre part à un dialogue qui portera sur les nouvelles mesures adoptées par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention et les recommandations du Comité, y compris les recommandations émises dans le cadre de la procédure d’action d’urgence. Le format et les modalités de ce dialogue seront ceux mentionnés aux paragraphes 13 à 19 de la partie B de la section III des méthodes de travail. D’autres parties prenantes peuvent participer conformément aux sections VII et VIII des méthodes de travail du Comité. L’évaluation par le Comité des mesures susmentionnées sera reflétée dans un suivi qui sera adressé à l’État partie et mentionné dans le rapport annuel du Comité.