Plaintes émanant de particuliers
Comité des disparitions forcées
Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, toute personne se déclarant victime d’une violation des droits garantis par la Convention peut soumettre une plainte (également appelée « communication »).
La procédure de communication individuelle s’applique uniquement aux États ayant déclaré accepter la compétence du Comité s’agissant d’examiner les plaintes émanant de particuliers en vertu de l’article 31. L’État peut faire cette déclaration lorsqu’il adhère à la Convention, ou à tout moment par la suite. Vérifier si un État partie a fait cette déclaration dans la section « Déclarations reconnaissant la compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32 »
Les communications peuvent être soumises par la victime d’une violation présumée, ou par une autre personne avec l’accord écrit de la victime (aucune forme spécifique n’est requise). Si la communication est remise au nom d’une personne disparue, l’accord de cette personne n’est évidemment pas nécessaire. En revanche, les auteurs de la communication doivent impérativement expliquer pourquoi ils considèrent avoir un intérêt légitime à faire cette demande.
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Éléments à prendre en compte avant de soumettre une plainte émanant d’un particulier
Le Comité ne pourra enregistrer que les plaintes émanant de particuliers qui répondent à une série de critères (voir les critères de recevabilité, paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention, et paragraphe 3 de l’article 65 du Règlement intérieur).
- La communication ne doit pas être anonyme.
- La communication ne doit pas constituer un « abus du droit de présenter une communication » (par exemple, elle ne doit pas viser à partager des idées violentes envers une institution ou une personne), et elle ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la Convention (cela signifie que l’objet de la plainte doit relever des questions couvertes par la Convention).
- La même affaire (c’est-à-dire le même auteur, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels) ne doit pas être en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement de même nature (par exemple le Comité des droits de l’homme, le Comité contre la torture, ou des mécanismes régionaux des droits de l’homme tels que la Commission interaméricaine des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ou la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples). Cela n’inclut pas les plaintes soumises dans le cadre de la procédure de plainte du Conseil des droits de l’homme ou aux Rapporteurs spéciaux ou Groupes de travail du Conseil des droits de l’homme, car elles ne sont pas considérées comme des « instances d’enquête ou de règlement de même nature ».
- Les victimes présumées doivent avoir épuisé toutes les voies de recours internes disponibles. Cela signifie qu’elles doivent avoir présenté leur cas à la plus haute juridiction compétente dans le pays avant de s’adresser au Comité. Si elles n’ont pas épuisé les voies de recours internes, elles doivent démontrer que ces voies de recours excéderaient les délais raisonnables ou qu’elles sont inefficaces ou inaccessibles (de simples doutes de la part de l’auteur sur l’efficacité ou l’accessibilité des recours internes ne sont pas suffisants : des données spécifiques ou la jurisprudence existante doivent être fournies).
Pour que le Comité soit habilité à intervenir, la victime présumée doit être soumise à la juridiction de l’État partie à la Convention et la violation présumée doit avoir eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie concerné.
- Concernant la date de la disparition, le Comité des disparitions forcées ne peut pas traiter les communications individuelles relatives aux disparitions forcées en tant que telles qui ont débuté avant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné (voir la déclaration du Comité des disparitions forcées sur la compétence ratione temporis dans le contexte de l’examen des rapports soumis par les États parties à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées*). Étant donné la nature continue de certaines obligations souscrites dans le cadre de la Convention et des effets continus d’une disparition forcée, une communication concernant la violation des obligations en cours en raison d’actes ou d’omissions imputables à l’État et perpétrés après l’entrée en vigueur de la Convention pourrait être déclarée recevable. Le Comité prend ces décisions au cas par cas.
Coordonnées
Les plaintes sont reçues de manière centralisée par l’Équipe des requêtes, qui est chargée de les transmettre au Comité. Veuillez envoyer vos communications par écrit, de préférence par courrier électronique (au format Word) à l’adresse petitions@ohchr.org.
Vous pouvez également les envoyer à l’adresse postale suivante :
Section des requêtes et des enquêtes/Comité des disparitions forcées
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Office des Nations Unies à Genève
8-14 Avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Suisse
Autres ressources
- Formulaire de dépôt des plaintes émanant de particuliers (Word) : English | Français | русский | Español
- Conseils pour présenter une communication individuelle auprès des organes conventionnels (Word) : English | Français | русский | Español
- Informations d’ordre général sur les trois types de procédures de plainte pour tous les organes conventionnels
- Informations d’ordre général sur les plaintes émanant de particuliers*
- Consulter les plaintes déposées auprès du Comité des disparitions forcées dans la base de données sur la jurisprudence
- Consulter les rapports du Comité des disparitions forcées sur le suivi des plaintes
Comment soumettre une plainte
Veuillez envoyer vos plaintes en utilisant le formulaire de soumission en ligne.
En savoir plus sur la page de communication des organes conventionnels.